Trib. de CommercePCL - Chambre du Conseil
Trib. de Commerce · PCL - Chambre du Conseil — 7 octobre 2025
- ECLI
- 69bcc613cdc6046d474784f6
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 7 Octobre 2025 N° Minute : 2025L00534 N° PCL : 2023J00150 SARL MCM N° RG: 2025L00528 DEBITEUR SARL MCM [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Enseigne : [X] [T] RCS [Localité 2] : 822600037 2016 B 1061 Représentant légal : M. Francis KESSEL Gérant non comparant En Présence de : Mme [U] collaboratrice de la SELARL MJ [Z]prise en la personne de Me [S] [Z], Liquidateur Date des débats : 7 Octobre 2025 Délibéré annoncé au 7 Octobre 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort. COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, M. Patrice BLAIZOT, M. Antonio BALLONE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. Prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 Octobre 2025 La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE : Par jugement en date du 25 JUILLET 2023, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de collective à l'égard de SARL MCM [Adresse 3] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° 822600037 2016 B 1061 exerçant une activité de Café restaurant sur place ou à emporter rapide ou classique avec ou sans concept. Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. [M] [D] et en qualité de liquidateur judiciaire SELARL MJ [Z]prise en la personne de Me [S] [Z] ; A l'effet de voir examiner la clôture de ladite procédure, et conformément à l'article R 643-17 du Code de Commerce, le débiteur, le liquidateur et le cas échéant le ou les contrôleurs, ont dûment été convoqués par devant le Tribunal en son audience publique des procédures collectives du 7 Octobre 2025 ; SUR CE, LE TRIBUNAL Vu le rapport du liquidateur qui indique qu'il n'a pas terminé ses investigations et démarches à l'effet de pouvoir se prononcer sur la clôture de la procédure dont s'agit ; Attendu qu'il ressort des informations recueillies à l'audience que les conditions requises pour le prononcé de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ne sont pas réunies, et qu'il ressort des pièces du dossier que la poursuite des opérations est rendue nécessaire en l'état de la procédure ouverte; Attendu que l'insuffisance d'actif ne peut être ainsi caractérisé au sens de la Loi ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de proroger le délai au terme duquel la clôture de ladite procédure de liquidation judiciaire devra être examinée jusqu'au : 25 Décembre 2025, conformément à l'article L 643-9 du Code de Commerce ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Vu le rapport du liquidateur, les parties ouies en leur déclarations, et les informations recueillies à l'audience ; Vu l'article 643-9 du Code de Commerce ; Vu la nécessité de proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée ; Proroge jusqu'au 25 Décembre 2025 le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de SARL MCM devra être examinée. Et ce nonobstant toute voie de recours. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PCL - Chambre du Conseil
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
69bcc613cdc6046d474784f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA