Trib. de CommercePCL - Chambre du Conseil
Trib. de Commerce · PCL - Chambre du Conseil — 7 octobre 2025
- ECLI
- 69bcc71ccdc6046d47479632
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 7 Octobre 2025 N° Minute: 2025L00549 N° PCL : 2025J00141 N° RG: 2025L00556 N° RG JOINT : 2025L00472 SCP EZAVIN-[J] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [Q] [J] Es/Q Administrateur contre SARL TOURING AUTO SPORT DEMANDEUR SCP EZAVIN-[J] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [Q] [J] Es/Q Administrateur Judiciaire [Adresse 1] Représenté par M. [O] son collaborateur DEFENDEUR SARL TOURING AUTO SPORT [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 440966786 2002 B 135 Représentant légal : M. [L] [X] [G] [B] Gérant non comparant En présence de : Mme [U] collaboratrice de Me [Z] [K], Mandataire Judiciaire Le Ministère public représenté par M. Julien PRONIER Date des débats : 7 Octobre 2025 Délibéré annoncé au 7 Octobre 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort. COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, M. Patrice BLAIZOT, M. Patrick IMBERT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. Prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 Octobre 2025 La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE : Par jugement en date du 8 JUILLET 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de SARL TOURING AUTO SPORT [Adresse 2] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 440966786 2002 B 135 exerçant une activité de Vente et réparations pneumatiques. Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire Mme [Q] [A], la SCP EZAVIN-[J], prise en la personne de Me [Q] [J], en qualité d'administrateur et en qualité de mandataire judiciaire Me [Z] [K] ; La SCP EZAVIN-[J], prise en la personne de Me [Q] [J], en qualité d'administrateur a déposé le rapport prescrit par l'article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel il sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur ; Par application de l'article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le cas échéant le ou les contrôleurs ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 7 Octobre 2025; Le Ministère Public avisé ; SUR CE, LE TRIBUNAL : Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la jonction des affaires N°2025L00472 et N°2025L00556 ; Attendu qu'il ressort du rapport de l'Administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour le prononcé de la liquidation judiciaire sont réunies ; Vu les avis favorables de l'ensemble des organes de la procédure ; Attendu que le Ministère Public n'est pas opposé la liquidation judiciaire de SARL TOURING AUTO SPORT ; Attendu qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Ordonne la jonction des affaires N°2025L00472 et N°2025L00556 ; Vu le rapport de l'administrateur et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Prononce conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de : SARL TOURING AUTO SPORT [Adresse 2]. Maintient Mme [Q] [A], en qualité de juge commissaire ; Met fin à la mission de l'administrateur ; Nomme Me [Z] [K], en qualité de liquidateur ; Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de Commerce. Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article L. 643-9 du Code de Commerce.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PCL - Chambre du Conseil
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
69bcc71ccdc6046d47479632
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA