Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 4 octobre 2025
- ECLI
- 69bcc820cdc6046d4747a6ef
- Date
- 4 octobre 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 14 Octobre 2025 N° Minute : 2025L00577 N° PCL : 2025J00072 SASU PARADIS GARDEN N° RG: 2025L00573 DEBITEUR SASU PARADIS GARDEN 158 Ch Henri Fabre 06210 Mandelieu-la-Napoule RCS CANNES : 847852696 2019 B 149 Représentant légal : M. [B] [Z] Président Comparaissant en personne assisté de Me Gérald FRAPECH 4 Rue Blacas 06000 NICE En présence de : Me [U] [D], Mandataire Judiciaire Date des débats : 14 Octobre 2025 Délibéré annoncé au 14 Octobre 2025 Décision insusceptible de recours. COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Jean-Pierre ILMI, Président, M. Thierry LEMALLE, Mme Nathalie LAFITTE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. Prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2025 La minute a été signée par M. Jean-Pierre ILMI, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE : Par jugement en date du 1 AVRIL 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de : SASU PARADIS GARDEN 158 Ch Henri Fabre 06210 Mandelieu-la-Napoule est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 847852696 2019 B 149 Représentant légal : M. [B] [Z] Président ; Le Tribunal a désigné M. [N] [A], Juge Commissaire, Me [U] [D], Mandataire Judiciaire Le débiteur a déposé une requête conformément aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, par laquelle il sollicite du Tribunal le renouvellement de la période d'observation ; Par application de l'article 64 alinéa 2 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, M. [B] [Z], dirigeant, Me [U] [D], Mandataire Judiciaire ont dûment été appelés à comparaître en Chambre du Conseil pour l'audience du 14 Octobre 2025 ; Le Ministère Public avisé ; Lors de l'audience ; L'administrateur judiciaire a exposé les motifs relatés dans sa requête tendant à voir prolonger la période d'observation jusqu'au 1 Avril 2026 ; Le mandataire judiciaire et le débiteur ont émis un avis favorable à cette requête ; Monsieur le Juge Commissaire a par ailleurs transmis au Tribunal un rapport par lequel il émet un avis favorable à la prolongation de la période d'observation ; De même le Ministère Public a transmis par mail un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ; SUR CE, LE TRIBUNAL : Attendu qu'il ressort de la requête du débiteur, du rapport du juge commissaire et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour le prononcé du renouvellement de la période d'observation sont réunies ; Attendu que l'ensemble des organes de la procédure est favorable à la poursuite de la période d'observation ; Attendu qu'il y a lieu dans ces conditions d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une période de six mois ; PAR CES MOTIFS : Statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du ministère public par application de l'article L 661-6 2° du Code de Commerce ; Vu les articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce ; Vu la requête du débiteur, le rapport du juge commissaire et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public avisé de la procédure, Ordonne le renouvellement de la période d'observation pour une durée de SIX MOIS qui prendra fin le 1 Avril 2026. Confirme la mission de l'administrateur, et notamment l'élaboration du plan de redressement de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L 623-1 et L 626-2 du Code de Commerce ; Dit que par application de l'article L 626-8 du Code de Commerce, le projet de plan, les réponses aux consultations ainsi que le procès-verbal des délibérations des délégués du personnel ou l'avis du représentant des salariés seront déposés au Greffe au moins UN MOIS avant la fin de la période d'observation ; Ordonne à Messieurs les Greffiers de procéder aux formalités et publicités requises par application des articles 61 et 63 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 4 octobre 2025
Référence
69bcc820cdc6046d4747a6ef
Données disponibles
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