Trib. de CommercePCL - Chambre du Conseil
Trib. de Commerce · PCL - Chambre du Conseil — 20 janvier 2026
- ECLI
- 69bcccb5cdc6046d4747f21d
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 20 janvier 2026 N° Minute: 2026L00017 N° PCL : 2025J00219 N° RG: 2025L00710 N° RG JOINT : 2025L00702 SCP EZAVIN-[D] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [N] [D] Es/Q Administr contre SAS ASSURAMIS DEMANDEUR SCP EZAVIN-[D] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [N] [D] Es/Q Administrateur Judiciaire [Adresse 1] comparaissant en personne DEFENDEUR SAS ASSURAMIS [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 952480572 2023 B 716 Représentant légal : SASU NETWORK CORPORATE Président non comparant En présence de : Me [Y] [K], Mandataire Judiciaire Le Ministère public représenté par M. [X] [G] Date des débats : 20 janvier 2026 Délibéré annoncé au 20 janvier 2026 Décision réputée contradictoire et en premier ressort. COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Thierry LEMALLE, Président, M. Eric ASTEGIANO,Mme Karen LANNIEE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. Prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 janvier 2026 La minute a été signée par M. Thierry LEMALLE, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE : Par jugement en date du 14 octobre 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de SAS ASSURAMIS [Adresse 2] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 952480572 2023 B 716 exerçant une activité de opération de courtage en assurance. Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire Mme [N] [S], la SCP EZAVIN-[D], prise en la personne de Me [N] [D], en qualité d'administrateur et en qualité de mandataire judiciaire Me [Y] [K] ; La SCP EZAVIN-[D], prise en la personne de Me [N] [D], en qualité d'administrateur a déposé le rapport prescrit par l'article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel il sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur ; Par application de l'article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le cas échéant le ou les contrôleurs ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 20 Janvier 2026; Le Ministère Public avisé ; SUR CE, LE TRIBUNAL : Attendu qu'il ressort du rapport de l'Administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour le prononcé de la liquidation judiciaire sont réunies ; Attendu que la SAS ASSURAMIS n'a pas pris contact avec l'Administrateur Judiciaire et ce malgré le fait que le représentant légal a bien été destinataire des courriers ; Attendu que compte tenu de l'impossibilité d'appréhender la situation juridique, économique et sociale de la société ASSURAMIS d'une part et de la défaillance du dirigeant d'autre part, le redressement judiciaire semble impossible ; Vu les avis favorables de l'ensemble des organes de la procédure ; Attendu que le Ministère Public a transmis par mail son avis et s'en rapporte ; Attendu qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu le rapport de l'administrateur et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Prononce conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de : SAS ASSURAMIS [Adresse 2]. Maintient Mme [N] [S], en qualité de juge commissaire Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire ; Nomme Me [Y] [K], en qualité de liquidateur ; Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de Commerce. Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article L. 643-9 du Code de Commerce.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PCL - Chambre du Conseil
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
69bcccb5cdc6046d4747f21d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA