Trib. de Commerceréférés - première chambre
Trib. de Commerce · référés - première chambre — 22 janvier 2026
- ECLI
- 69bcd909cdc6046d47493b56
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES ORDONNANCE DE REFERE Rendue le 22 Janvier 2026 N° Minute : 2026R00005 N° RG: 2025R00021 Date des débats : 4 Décembre 2025 Délibéré annoncé au 22 Janvier 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Jacqueline ARVISET, Juge des Référés, Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présente uniquement lors des débats. La minute a été signée par Mme Jacqueline ARVISET Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présente lors du prononcé DEMANDEUR(S) SASU [E] HOLDING [Adresse 1] comparant par Me Richard HOCQUET [Adresse 2] et par Me Alexis [C] [Adresse 3] DEFENDEUR(S) M. [N] [O] [Adresse 4] [Localité 1] comparant par Me [T] [W] [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] et par Me Christophe SANTELLI [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 3] FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Il ressort des écritures du demandeur que : La SASU [E] HOLDING 25 a (par acte du 9 février 2023) souscrit à une émission d'obligations ordinaires pour un montant en principal de 1.000.000 €, pour les besoins du financement de l'opération immobilière portée par la SAS [V] CAP D'[Localité 4] ; Cette émission était souscrite par des investisseurs privés via la plateforme de financement participatif Tudigo qui offre aux entreprises une solution de financement complémentaire aux établissements bancaires traditionnels, en permettant de lever des fonds directement auprès d'une communauté d'investisseurs privés, professionnels et institutionnels ; Monsieur [N] [O] et son épouse Madame [K] [P], sont titulaires respectivement de 45,50 % et de 54,50 % de la SAS [V] RESSORT qui détient elle-même 100% du capital de la SAS [V] CAP D'[Localité 4] ; Pour les besoins du financement de l'opération immobilière précitée, Monsieur [N] [O] a accepté de se porter caution personnelle, solidaire et indivisible en garantie du remboursement des obligations financières de [V] CAP D'[Localité 4] au profit de la SAS [E] HOLDING 25; ce cautionnement couvre les sommes dues au titre de l'Emprunt Obligataire [V], y compris le capital, les intérêts et les accessoires; Conformément aux termes du Contrat d'Émission [V] du 8 février 2023, la SAS [V] CAP D'[Localité 4] s'est engagée à verser périodiquement des intérêts à [E] HOLDING 25, permettant à cette dernière de s'acquitter de ses propres obligations envers les Obligataires ; La SAS [V] CAP D'[Localité 4] n'a cependant pas honoré son obligation de payer la somme de 55.000 euros correspondant aux intérêts dus pour la période du 9 février 2024 au 8 août 2024 inclus ; Par LRAR en date du 31 octobre 2024, la SASU [E] HOLDING 25 a appelé en paiement Monsieur [N] [O] à concurrence de la somme de 55.000 € au titre de son engagement de cautionnement ; Depuis, les échéances d'intérêts des 8 novembre 2024 et 8 février 2025 sont exigibles et l'Emprunt Obligataire [V] est arrivé à échéance (la date de maturité de l'Emprunt Obligataire [V] étant le 8 février 2025) et la somme de 1.110.000 euros (comprenant le capital et les intérêts) n'a pas plus été réglée par [V] CAP D'[Localité 4] ; Par requête en date du 21 janvier 2025, la SASU [E] HOLDING 25 a demandé au Tribunal judiciaire de Grasse une autorisation de saisie conservatoire, puis, par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Grasse a autorisé [E] HOLDING 25 ès qualité à pratiquer à l'encontre de Monsieur [N] [O] des saisies conservatoires sur l'ensemble des comptes bancaires ouverts à son nom, sur tous les biens mobiliers corporels lui appartenant, et saisie conservatoire et un nantissement judiciaire de l'ensemble des parts sociales, valeurs mobilières et droits d'associés détenus par Monsieur [N] [O] dans les sociétés RX VENTURE, BE@LIV, SCI CASA ISULA, SCI LIOLO, RXCLUB France, SCI [O], pour sûreté et garantie d'une créance de 1.000.000 € détenue par des porteurs d'obligations correspondant à l'ensemble des sommes dues à date, au titre du cautionnement ; Les saisies des comptes bancaires réalisées par commissaire de justice le 3 mars 2025 se sont avérées infructueuses. Par acte d'huissier en date du 2 Avril 2025, la SASU [E] HOLDING 25 a fait assigner M. [N] [O], d'avoir à comparaître le 15 Mai 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes. Suivant dernières écritures, la SASU [E] HOLDING 25, sollicite : Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 2300 du code civil, Vu ce qui précède, * CONSTATER l'existence d'une créance de 1.110.000 € due par Monsieur [N] [O] au titre de son engagement de Cautionnement envers [E] HOLDING 25 ; * DIRE ET JUGER qu'il n'y a aucune contestation sérieuse tant sur l'existence de la créance que sur son montant – s'opposant à l'octroi d'une provision sur ce montant ; En conséquence, y faisant droit, CONDAMNER par provision Monsieur [N] [O] à payer à [E] HOLDING 25 la somme de 1.110.000 € au titre de son engagement de Cautionnement pour le remboursement des sommes dues au titre de l'emprunt obligataire souscrit par [E] HOLDING 25, outre les intérêts à échoir jusqu'à l'ordonnance à intervenir ; En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [N] [O] à payer à [E] HOLDING 25 la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A la barre, Monsieur [N] [O] soulève «l'irrecevabilité de la demande de la demanderesse « en l'état d'une obligation sérieusement contestable » ; Il émet alors plusieurs chefs de contestation à travers ses écritures : S'agissant de la déchéance du terme, le défendeur invoque l'article 1305-5 qui dispose que « La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions. » et soutient qu'aucun courrier de la part de la SAS [E] HOLDING 25 n'a été envoyé à la SAS [V] CAP D'[Localité 4] pour lui signifier l'exigibilité anticipée de l'emprunt obligataire depuis la mise en demeure de payer les intérêts échus au 8 août 2024 à hauteur de 55.000 Euros, de sorte que la déchéance du terme lui est inopposable en sa qualité de caution ; S'agissant du caractère disproportionné de son engagement de caution, en tant que personne physique, Monsieur [N] [O] fait valoir qu'à la date de son engagement de caution, il ne disposait pas de revenus ou de patrimoine suffisants pour faire face à un cautionnement de 1.000.000 Euros en principal outre intérêts et accessoires ; Il souligne que les avis d'imposition de 2019, 2020, 2021 versés par la demande, concernent les années bien antérieures à la signature du cautionnement en 2023, année dont son revenu fiscal déclaré était de 70.445€ avant déduction des pensions alimentaires ; Monsieur [O] ajoute qu'il ne dispose d'aucun patrimoine personnel et que la quasi-totalité des sociétés détenues par lui directement ou indirectement ont été déclarées en cessation des paiements entre 2023 et 2025 ; Il prétend que la pièce « patrimoine famille [O] » versée au dossier est non signée et non renseignée par Monsieur [O], et soulève que la SASU TUDO HOLDING 25 a « commis une faute » en omettant de lui faire signer une fiche de renseignements à la date de l'engagement de caution, dès lors « elle n'est pas en mesure aujourd'hui de démontrer que l'engagement n'était pas disproportionné, ni que Monsieur [O] ne s'était déjà pas engagé avec d'autres cautionnements auparavant » et que ; En l'espèce, le montant cumulé des engagements de caution de Monsieur [O] à la date du cautionnement souscrit envers [E] HOLDING 25 était de 802.350 € ; de sorte qu' « en cas de pluralité de cautionnements engageant une caution, ils doivent tous être pris en compte pour déterminer l'endettement global de celle-ci dont dépend l'appréciation de la disproportion à ses biens et revenus. (CCass., Chambre commerciale, 29/09/2015, 13-24.568) ». Dans ses conclusions, M. [N] [O], requiert du Juge des Référés qu'il lui plaise de : Vu l'article 873 du CPC, Vu l'article 2300 du Code civil Vu les pièces produites aux débats, Vu la jurisprudence, * JUGER n'y avoir lieu à référé en l'état d'une obligation sérieusement contestable et renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir au fond, * JUGER la Société [E] HOLDING 25 irrecevable en son action en référé, ses demandes excédant la compétence du juge des référés, A défaut, subsidiairement, * JUGER que la déchéance du terme est inopposable à la caution, * JUGER que le cautionnement souscrit par Monsieur [N] [O] envers la Société [E] HOLDING 25 présente un caractère manifestement disproportionné, * DEBOUTER en conséquence la Société [E] HOLDING 25 de ses demandes envers la caution personne physique M. [N] [O], Sur l'article 700 du CPC et les dépens, * DEBOUTER la Société [E] HOLDING 25 de ses demandes. * CONDAMNER la Société [E] HOLDING 25 à la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Après plusieurs renvois obtenus par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 4 Décembre 2025. SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES : Attendu qu'à l'appui de sa demande de voir constater l'existence d'une créance de 1.100.000 € due par Monsieur [N] [O] au titre de son engagement de caution envers la SASU TUDO HOLDING 25, les pièces cidessous sont versées au dossier : * l'acte de cautionnement personnel, solidaire et indivisible * signé par Monsieur [N] [O] * la fiche patrimoniale non signée * le Contrat d'émission d'obligation simple émise par la SAS [V] CAP D'[Localité 4] * la LRAR du 31 octobre 2024 * les PV des saisies conservatoires ; Attendu qu'au visa de l'article 873 du Code de procédure civile, la prescription de mesures conservatoires ou de remise en état ne trouvent aucune justification, l'existence d' « un dommage imminent » ou d'un « trouble manifestement illicite » n'étant pas établie, ainsi qu'il résulte de l'analyse des pièces versées au dossier ; Attendu que l'acte de caution litigieux ne comporte ni date ni durée d'engagement clairement stipulées, et qu'en toutes hypothèses, l'appréciation de la validité de cet engagement de caution relève exclusivement de la compétence du juge de fond ; Par ces motifs, il y a lieu de dire la demande de la SASU TUDO HOLDING 25 hors le pouvoir juridictionnel du juge des référés, et de renvoyer cette dernière à mieux se pourvoir ; Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; Attendu qu'il revient à la SASU TUDO HOLDING 25, partie perdante, d'assumer la charge des dépens, et de payer à Monsieur [N] [O], la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 873 du Code de Procédure civile, DISONS la demande de la SASU TUDO HOLDING 25 hors le pouvoir juridictionnel du juge des référés ; En conséquence, RENVOYONS la SAS SASU TUDO HOLDING 25 à mieux se pourvoir, CONDAMNONS la SASU TUDO HOLDING 25 aux dépens, CONDAMNONS la SASU TUDO HOLDING 25 à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
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Synthèse
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Référence
69bcd909cdc6046d47493b56
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