Trib. de Commerceréférés - première chambre
Trib. de Commerce · référés - première chambre — 23 octobre 2025
- ECLI
- 69bcd98ecdc6046d47494458
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 95 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES ORDONNANCE DE REFERE Rendue le 23 Octobre 2025 N° Minute : 2025R00078 N° RG: 2025R00036 Date des débats : 25 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 23 Octobre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés, Assisté de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [A] SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) SARL MS MOTORS [Adresse 1] Représenté par Me Eric AGNETTI [Adresse 2] Non comparant DEFENDEUR(S) SOCIETE GENERALE [Adresse 3] Représenté par Me Marie-France CESARI [Adresse 4] Non comparant FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte d'huissier en date du 6 Juin 2025, la SARL MS MOTORS a fait assigner la SOCIETE GENERALE, d'avoir à comparaître le 26 Juin 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de vois entendre : Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code Civil, Vu la dénonciation des concours bancaires de la SOCIETE GENERALE par sa lettre RAR du 12 mai 2021, Concernant le découvert de 50 640,20 €, position arrêtée la Banque à la date du 12 mai 2025 : * ORDONNER la mise en place de délais de paiement au bénéfice de la société MS Motors pour l'apurement du découvert de 50 640,20 euros au moyen d'échéances mensuelles d'égal montant au taux d'intérêt légal qui se substituera au taux d'intérêt contractuel, * ORDONNER la mise en place d'un taux d'intérêt légal devant se substituer au taux d'intérêt contractuel, * JUGER que les règlements intervenir s'imputeront par priorité sur le capital et a dû concurrence de celui-ci, Concernant le prêt garanti par l'État pour un solde résiduel comptabilisé de 330 000 € : * ORDONNER la mise en place de délais de paiement au bénéfice de la société MS MOTORS pour l'apurement du solde du PGE consenti soit une période de différé de paiement de 24 mois, * JUGER que la société MS MOTORS devra procéder au règlement du solde du prêt PGE de 330 000 € au 12 mai 2025 au plus tard à l'issue de la période de 24 mois courant à dater de la décision à intervenir, * JUGER que l'ensemble des autres conditions et modalités financières du PGE demeureront appliquées notamment en termes d'intérêts, Concernant le billet à ordre d'un montant résiduel de 950 000 € : * ORDONNER à la banque la mise en place de délais de paiement au bénéfice de la société MS MOTORS pour une durée de 24 mois, * JUGER que le règlement du billet à ordre d'un montant de 950 000 € devra intervenir à l'issue d'un délai différé de règlement de 24 mois courant à dater de la décision à intervenir, * JUGER que le billet à ordre porterait intérêt au taux d'intérêt légal lequel se substituera au taux d'intérêt contractuel, En toutes hypothèses, CONDAMNER la SOCIETE GENERALE au règlement de la somme de 4 000 € au titre article 700 du CPC outre aux entiers dépens Par courrier déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes le 30 Juillet 2025, la SARL MS MOTORS déclare se désister de la présente instance à l'encontre de la SOCIETE GENERALE. SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que : L'article 385 du Code de procédure civile dispose que « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet du désistement d'instance ». L'article 395 dudit Code énonce quant à lui que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Le défendeur n'ayant présenté aucune défense au fond, le désistement est par conséquent parfait au sens de l'article 395 du Code de procédure civile ; En conséquence, il y a lieu de donner acte du désistement, et par conséquent de l'extinction de l'instance par une ordonnance de dessaisissement ; La constatation du dessaisissement constituant une mesure d'administration judiciaire, comme il est dit à l'article 537 du Code précité, elle n'est sujette à aucun recours ; L'article 399 du Code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». Par conséquent, le Juge des Référés condamnera SARL MS MOTORS à payer les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par ordonnance non susceptible d'appel, Vu les articles 385, 395, et 399 du Code de procédure civile, DONNONS acte du désistement d'instance de la SARL MS MOTORS ; DISONS parfait le désistement d'instance de la SARL MS MOTORS ; En conséquence, CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; CONDAMNONS la SARL MS MOTORS à payer les frais de l'instance éteinte. Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- référés - première chambre
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
69bcd98ecdc6046d47494458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA