Trib. de Commerceréférés - première chambre
Trib. de Commerce · référés - première chambre — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69bcdccfcdc6046d47497c77
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES ORDONNANCE DE REFERE Rendue le 08 Janvier 2026 N° Minute : 2026R00004 N° RG: 2025R00084 Date des débats : 4 Décembre 2025 Délibéré annoncé au 08 Janvier 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Jacqueline ARVISET, Juge des Référés, Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [D] SANT, présente uniquement lors des débats. La minute a été signée par Mme Jacqueline ARVISET Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [D] SANT, présente lors du prononcé DEMANDEUR(S) SAS [I] RIVIERA [Adresse 1] Représenté par Me Estelle CIUSSI [Adresse 2] Non comparant SAS [I] [X] [Adresse 1] Représenté par Me Estelle CIUSSI [Adresse 2] Non comparant DEFENDEUR(S) SASU SONDER FRANCE [Adresse 3] comparant par Me Richard HOCQUET [Adresse 4] FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte d'huissier en date du 14 Novembre 2025, la SAS [I] RIVIERA et la SAS [I] [X] a fait assigner la SASU SONDER FRANCE, d'avoir à comparaître le 04 Décembre 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre : Vu l'article 872 du CPC. Vu l'article 873 du CPC, Vu les pièces, * CONSTATER que la SAS SONDER FRANCE a manqué à ses obligations contractuelles (paiement partiel des redevances, des GAPD, matériels, agencements et installations, arrêt brutal d'activité etc.,.) * [Q] et/ou CONSTATER la résiliation du contrat de locationgérance du 27 juillet 2023 (modifié par avenant n°1 du 20 Mars 2024) par lequel la SAS [I] RIVIERA a donné son fonds de commerce « HÔTEL BELLE EPOQUE » en location gérance à la SAS SONDER FRANCE. * [Q] et/ou CONSTATER la résiliation du contrat de locationgérance du 27 juillet 2023 (modifié par avenant n°l du 20 Mars 2024) par lequel la SAS [I] [X] a donné son fonds de commerce « HÔTEL COLETTE » en location gérance à la SAS SONDER FRANCE. Concernant la SAS [I] RIVIERA : CONDAMNER la SAS SONDER FRANCE à verser à la SAS [I] RTVIERA la somme provisionnelle de 96.666,33 6 au titre du solde du dépôt de garantie au titre du Contrat de Location-Gérance portant sur l'HOTEL BELLE EPOQUE (contrat - chapitre 10) avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2025. Concernant la SAS [I] [X] * CONDAMNER la SAS SONDER FRANCE à verser à la SAS [I] [X] la somme provisionnelles de 250.064,71 € au titre des redevances, des taxes foncières et du mobilier impayés avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2025. * CONDAMNER la SAS SONDER FRANCE à verser aux demanderesses une provision de 500.000 € à valoir sur les préjudices subis par le groupe [I] et ses filiales en termes de perte d'exploitation, préjudice commercial, préjudice d'image, somme à parfaire ultérieurement. * ORDONNER l'expulsion de la SAS SONDER FRANCE des fonds de commerce « HOTEL BELLE EPOQUE » et « HOTEL COLETTE » et si nécessaire avec le concours de la force publique. * ORDONNER la restitution des clés des deux établissements, dans le jour suivant la décision à intervenir. * ORDONNER sous astreinte de 2000 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir la restitution de tous les éléments corporels et incorporels et notamment : * les livres de comptabilité de chaque fonds de commerce, * les registres du personnel et des paies du personnel attachés à chaque fonds de commerce, * tous documents relatifs à l'exploitation des fonds de commerce, * les contrats d'assurance, * les différents contrats d'abonnement avec les services d'eau, du gaz, de l'électricité, du téléphone. * RESERVER au Magistrat des référés, la compétence pour liquider l'astreinte * CONDAMNER la SAS SONDER FRANCE à verser à chacune des demanderesses les SAS [I] RIVIERA et [X] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Par courrier déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes le 03 Décembre 2025, la SAS [I] RIVIERA et la SAS [I] [X] déclare se désister de la présente instance à l'encontre de la SASU SONDER France et indique : * Un accord a été trouvé entre les parties et je vous remercie de bien vouloir prendre acte de désistement d'instance et d'action des sociétés [I] RIVIERA et [I] [X], chacune des parties conservant à sa charge ses dépens. SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que : Le premier alinéa de l'article 384 du Code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet notamment du désistement d'action. L'extinction de l'instance est alors constatée par une décision de dessaisissement ; La SAS [I] RIVIERA et la SAS [I] [X] déclarant se désister de l'instance et de son action à l'encontre de son contradicteur, il convient de lui en donner acte ; L'article 395 dudit Code énonce quant à lui que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »; Le défendeur n'ayant présenté aucune défense au fond, le désistement est par conséquent parfait au sens de l'article 395 du Code de procédure civile ; En conséquence, il y a lieu de donner acte du désistement, et par conséquent de l'extinction de l'instance par une ordonnance de dessaisissement ; La constatation du dessaisissement constituant une mesure d'administration judiciaire, comme il est dit à l'article 537 du Code précité, elle n'est sujette à aucun recours ; L'article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; Les parties informant le Juge des Référés de ce que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens, il y a lieu de faire droit à cette demande et de ne pas faire application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par ordonnance non susceptible d'appel, Vu les articles 385, 395, et 399 du Code de procédure civile, DONNONS acte du désistement d'instance et d'action de la SAS [I] RIVIERA, SAS [I] [X] ; DISONS parfait le désistement d'instance et d'action de la SAS [I] RIVIERA, SAS [I] [X] ; En conséquence, CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; DISONS qu'à leur demande, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. Dépens : 54,82 € LE GREFFIER.
Articles de loi cités
article 700 du CPC.article 872 du CPC.article 395 du Code de procédure civilearticle 399 du Code de procédure civile dispose qarticle 537 du Code précitéarticle 384 du Code de procédure civile dispose qarticle 399 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- référés - première chambre
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69bcdccfcdc6046d47497c77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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