Trib. de CommerceChambre 3
Trib. de Commerce · Chambre 3 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 69bd0836cdc6046d474db899
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 95 348 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 16 Janvier 2025 3ème Chambre N° minute : 2025F00049 N° RG : 2024F00262 SAS HOLDING G.M.C contre SA SOCIETE GENERALE DEMANDEUR SAS HOLDING G.M.C, [Adresse 1] comparant par Me Pauline KHIRA, [Adresse 2] [Localité 2] DEFENDEUR SA SOCIETE GENERALE, [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 5 Décembre 2024 Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI, Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. Hervé BLANC, Président, M. Michael GROSS, Mme Patrica BRAUN, Assesseurs. Prononcée le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu l'assignation introductive d'instance, Le représentant de la demanderesse entendu en ses dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. Suivant acte en date du 15 avril 2024, la SASU HOLDING G.M.C. a fait délivrer assignation à la SA SOCIETE GENERALE aux fins d'entendre : Condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer la somme de 9.953,48 € à la SASU HOLDING G.M.C. au titre du remboursement du virement frauduleux ; Condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer la somme de 5.000 € à la SASU HOLDING GM.C. au titre du préjudice causé par sa résistance abusive ; Condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer la somme de 3.000 € à la SASU HOLDING GM.C. sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE La défenderesse bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle ; Après étude des pièces du dossier, la demande apparaît fondée, il convient d'y faire droit ; Il convient de condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à la SASU HOLDING G.M.C. : La somme de 9.953,48 € ; La somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ; Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles et il convient de lui allouer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Il convient également de condamner la SA SOCIETE GENERALE aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SA SOCIETE GENERALE à payer à la SASU HOLDING G.M.C. : La somme de 9.953,48 € (neuf mille neuf cent cinquante-trois euros et quarante-huit centimes) ; La somme de 5.000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts ; Condamne la SA SOCIETE GENERALE à payer à la SASU HOLDING G.M.C. la somme de 3.000 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SA SOCIETE GENERALE aux entiers dépens ; Liquide les dépens à la somme de 60,22 € (soixante euros et vingt-deux centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 456 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 3
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
69bd0836cdc6046d474db899
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA