Trib. de CommerceChambre 3
Trib. de Commerce · Chambre 3 — 15 janvier 2026
- ECLI
- 69bd0a52cdc6046d474de886
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 94 429 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 15 janvier 2026 Chambre 3 N° minute : 2026/117 N° RG : 2024F00370 SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION contre COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE DEMANDEUR SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION [Adresse 1] Charlène COLOMBAIN [Adresse 2] [Localité 2] Me [I] [B] [Adresse 3] [Localité 3] DEFENDEURS COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 4] Me Gilles MARTHA [Adresse 5] 6e Arrondissement Me Vincent SOREL [Adresse 6] SA LA BANQUE POSTALE [Adresse 7] Victoria CABAYE CAB ROUSSEL - CABAYE [Adresse 8] COFA CREDIT MUTUEL ARKEA 457 [Adresse 9] Me Jules CONCAS [Adresse 10] Me Marion GREGOIRE [Adresse 11] COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 octobre 2025 Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey, Décision contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M. LAYLY Eric, M. CAGNAZZO Romain, Assesseurs. Prononcée le 15 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu l'assignation introductive d'instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. EXPOSE DES FAITS : La SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION, titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, a émis, à l'été 2022, deux chèques destinés au règlement de factures dues à son fournisseur, la société AQUILA AUDIOVISUEL. Chèque n° 23351 du 18 juillet 2022, d'un montant de 4.518,29 €. Chèque n° 23435 du 8 août 2022, d'un montant de 9.426 €. Les deux chèques ont été envoyés par courrier simple au fournisseur, lequel a indiqué ne jamais les avoir reçus. La SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION a ultérieurement constaté le débit de ces deux montants sur son compte, alors que la créance Aquila Audiovisuel n'avait pas été réglée et qu'elle était relancée par la société. Après demande de copies auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, il est apparu que les chèques avaient été encaissés au profit de tiers étrangers à la relation contractuelle, les mentions relatives au bénéficiaire ayant été matériellement altérées. La SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION a déposé plainte, puis a mis en demeure la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de l'indemniser de la somme totale de 13.944,29 €, correspondant aux deux chèques. Faute de réponse satisfaisante, elle a saisi le tribunal de céans. * ----- PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES : Par assignation en date du 7 juin 2024, la SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION a assigné la BANQUE POPULAIRE MEDITERANNEE, la BANQUE POSTALE et la société CREDIT MUTUEL ARKEA devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s'entendre : Juger recevable l'action engagée par la SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION, émettrice des chèques falsifiés ; Juger que la SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION se désiste de son action contre la BANQUE POSTALE et de toute demande correspondant au chèque de 4.518,29 € contre la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ; Juger que la SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION démontre que le nom du bénéficiaire a été falsifié sur le chèque litigieux de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE N° 23435 ; Juger que la banque tirée, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, a manqué à son devoir de vigilance et son obligation de contrôle de la régularité des chèques ; Juger que la banque réceptrice, la société CREDIT MUTUEL a manqué à son devoir de vigilance et son obligation de contrôle de la régularité des chèques ; Juger que les banques ne démontrent pas que les chèques n'étaient pas affectés d'une anomalie apparente ; Condamner solidairement la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et la société CREDIT MUTUEL ARKEA à rembourser à la SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION la somme de 9.426 € ; Condamner solidairement la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et la société CREDIT MUTUEL à la somme de 10.000 € pour résistance abusive et en réparation du préjudice causé à la SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION ; Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner solidairement la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et la société CREDIT MUTUEL aux dépens ; Condamner solidairement la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et la société CREDIT MUTUEL à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses conclusions exposées à la barre, la BANQUE POPULAIRE demande au tribunal de : Ordonner la jonction des deux instances RG n° 2024F00665 et RG n° 2024F00370 ; A titre principal : Débouter la SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION de l'ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions ; Condamner la SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION aux entiers dépens ; A titre subsidiaire : Limiter le droit à indemnisation de la SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION à 50 % ; Condamner la BANQUE POSTALE et la société CREDIT MUTUEL ARKEA à relever et garantir la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au titre des prétentions formulées par la SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION : Condamner la BANQUE POSTALE et la société CREDIT MUTUEL ARKEA à payer solidairement à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la BANQUE POSTALE aux entiers dépens. Dans ses conclusions, LA BANQUE POSTALE demande au tribunal de : Débouter la SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Dire et juger qu'aucune anomalie apparente ne pouvait être relevée sur le chèque d'un montant de 4.518,29 € ; Dire et juger que la BANQUE POSTALE a rempli ses obligations légales de vigilance et vérification des chèques litigieux, en sa qualité de banque bénéficiaire ; Constater que le bénéficiaire du chèque d'un montant de 9.426 € n'est pas client de la BANQUE POSTALE ; Dire et juger que la BANQUE POSTALE, n'étant pas banque présentatrice du chèque d'un montant de 9.426 €, ne peut pas répondre de la falsification éventuelle de ce chèque ; Dire et juger que la SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION a concouru à son dommage, en ne prenant pas toute précaution et en envoyant son chèque en lettre simple ; Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 514 du Code de procédure civile ; Condamner la SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION à verser la somme de 2.000 € à LA BANQUE POSTALE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du Code de procédure civile ; Condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du Code de procédure civile. Dans ses conclusions, la société CREDIT MUTUEL ARKEA au tribunal de : A titre principal, Constater que la société CREDIT MUTUEL ARKEA n'a en l'espèce, pas la qualité de banquier et n'est tenu à aucune obligation de vigilance ; En conséquence, Mettre hors de cause la société CREDIT MUTUEL ARKEA ; Débouter la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de toutes demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont présentées à l'encontre de la société CREDIT MUTUEL ARKEA Débouter la société DECO FLAMME LIVE PRODUCTION de toutes demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont présentées à l'encontre de la société CREDIT MUTUEL ARKEA ; A titre subsidiaire, Constater l'absence d'anomalie apparente sur le chèque falsifié n° 23435 ; En conséquence, Mettre hors de cause la société CREDIT MUTUEL ARKEA ; Débouter la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de toutes demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont présentées à l'encontre de la société CREDIT MUTUEL ARKEA ; Débouter la SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION de toutes demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont présentées à l'encontre de la société CREDIT MUTUEL ARKEA ; En tout état de cause, Débouter la SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive ; Condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à la société CREDIT MUTUEL ARKEA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement. MOTIFS Sur la jonction des instances n° 2024F00665 et n° 2024F00370 : Attendu que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sollicite la jonction des instances enregistrées sous les numéros de rôle n° 2024F00665 et n° 2024F00370. Attendu que ces deux procédures présentent un lien étroit dès lors qu'elles concernent des faits connexes, portent sur des chèques émis par la SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION dans un contexte factuel et juridique identique, et impliquent les mêmes parties. Attendu que l'examen conjoint de ces instances est de nature à assurer une bonne administration de la justice, à éviter toute contrariété de décisions et à permettre une appréciation globale du litige. Qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la jonction desdites instances, afin qu'il soit statué par une seule et même décision. Sur la compétence, la recevabilité et le désistement : Attendu que le tribunal de commerce de NICE est compétent en application des règles de compétence territoriale dès lors que le compte bancaire de la SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION est tenu dans les livres de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, et que le litige oppose des sociétés commerciales au sens des articles L. 721-3 et suivants du Code de commerce. Attendu que l'action engagée par la SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION, fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque tirée au titre de l'article 1231-1 du Code civil et sur les obligations spécifiques pesant sur les établissements bancaires lors du traitement des chèques (articles L. 131-2, L. 131-37 et L. 131-38 du Code monétaire et financier), est régulière, recevable et continue dans les formes prescrites. Attendu que la SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION se désiste expressément et sans réserve de ses demandes dirigées contre la BANQUE POSTALE concernant le chèque n° 23351, désistement accepté et non contesté. SUR CE Il convient de donner acte à la SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION de son désistement et de mettre la BANQUE POSTALE hors de cause, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens soulevés par celle-ci. Sur la réalité de la falsification du chèque n° 23435 : Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de la copie du chèque litigieux communiqué par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, que : La ligne sur laquelle doit figurer le nom du bénéficiaire présente des effacements et grattages visibles. La mention « À » est partiellement effacée. Le bénéficiaire initialement destiné, la société Aquila Audiovisuel, a été remplacé par le nom d'une personne physique étrangère à la relation contractuelle, « Globas Belance ». Attendu que la SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION établi, d'une part, que : Les deux chèques avaient été émis à l'ordre de la société AQUILA AUDIOVISUEL, le fournisseur n'en a jamais reçu le paiement, et que les montants ont néanmoins été débités de son compte. Attendu que les banques défenderesses ne contestent pas en réalité l'existence d'une fraude, mais soutiennent que l'anomalie ne serait pas suffisamment apparente sur la copie du chèque pour engager leur responsabilité. SUR CE Attendu qu'en application de l'article 9 du Code de procédure civile et de l'article 1353 du Code civil, il appartient à la SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION de démontrer la falsification du chèque, ce qu'elle fait par la production des copies des chèques, des relevés de compte, de la plainte pénale et des échanges avec sa banque. Qu'il résulte de ces éléments que le chèque n° 23435 a fait l'objet d'une altération matérielle postérieure à son émission, caractérisant une falsification. Il est donc établi que le chèque n° 23435 a été falsifié. Sur le régime juridique applicable et la charge de la preuve : Attendu qu'en vertu de l'article L. 131-2 du Code monétaire et financier, le chèque doit comporter certaines mentions obligatoires et présenter une régularité formelle. Attendu qu'aux termes de l'article L. 131-37 du même Code, la banque tirée ne doit payer le chèque que s'il est régulier en la forme et tiré sur elle. Attendu que l'article L. 131-38 dispose que celui qui paie un chèque sans opposition est en principe présumé valablement libéré, sous réserve de l'existence d'une faute. Attendu que l'exécution du contrat de compte de dépôt est régie par l'article 1231-1 du Code civil, qui impose au débiteur l'obligation de réparer les conséquences de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de son obligation contractuelle. Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec les articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil que : Il appartient à l'émetteur du chèque d'établir que le chèque a été falsifié. Puis à la banque tirée et, le cas échéant, à la banque présentatrice, d'établir qu'aucune anomalie apparente ne pouvait être décelée lors de la présentation ou du paiement du chèque. SUR CE Attendu que, pour satisfaire à cette charge de la preuve, les banques doivent, en principe, être en mesure de produire l'original du chèque ou permettant, à tout le moins, une reproduction un examen fiable de la régularité formelle du titre. Attendu qu'en l'espèce, ni la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ni la société CREDIT MUTUEL ne produisent l'original du chèque litigieux, qu'elles ne font que parler de la qualité de la copie en noir et blanc. Qu'en s'abstenant de produire l'original, elles se privent des moyens de démontrer que le chèque ne présentait aucune anomalie détectable dans le cadre du contrôle qui leur incombe. Que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ni la société CREDIT MUTUEL ne démontre pas l'absence d'anomalie apparente. Sur les obligations respectives des banques : Sur la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, banque tirée : Attendu qu'en sa qualité de banque tirée, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE était tenue : De vérifier que le chèque comporte les mentions obligatoires de l'article L. 131-2 du Code monétaire et financier, de s'assurer qu'il ne présentait pas d'anomalie apparente. D'exécuter les ordres de paiement dans le cadre du contrat de compte de dépôt, conformément à l'article 1231-1 du Code civil. Attendu que la banque tirée fait valoir qu'en raison du traitement dématérialisé des chèques, elle ne disposerait que d'une image du chèque, et que les défauts relevés sur la copie ne permettent pas de distinguer entre une falsification et une simple imperfection de reproduction. Mais attendu que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne justifie ni de l'original ni d'une image de meilleure qualité que la copie produite aux débats. Attendu que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne conteste pas que le chèque a été encaissé au profit d'un tiers frauduleux. Attendu que les altérations visibles sur la copie du chèque (effacements, grattages, substitution manifeste du bénéficiaire) constituant des irrégularités matérielles qui devraient susciter au minimum un doute et conduire la banque tirée à refuser le paiement ou à exercer un contrôle complémentaire avant débit du compte de la SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION. Qu'en procédant au paiement du chèque litigieux sans détecter ni contester ces anomalies, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a manqué à son obligation de vigilance et engagée sa responsabilité contractuelle. Sur la société CREDIT MUTUEL ARKEA, banque présentatrice : Attendu que les pièces versées aux débats établissent que le chèque n°23435, d'un montant de 9.426 €, a été présenté au paiement par la société CREDIT MUTUEL, lequel a par la suite refusé la demande de remboursement formée par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE en invoquant la clôture du compte du bénéficiaire. Attendu que la société CREDIT MUTUEL soutient, dans ses écritures, ne pas être assimilable à une banque, puis qu'il ne serait pas la banque présentatrice du chèque litigieux. Mais attendu que ses propres statuts, mentions légales et documents institutionnels établissent qu'il exerce à titre principal des opérations de banque, notamment la réception de chèques, leur contrôle matériel et leur présentation à l'encaissement. Attendu qu'il doit donc être tenu pour établissement de crédit au sens du Code monétaire et financier et, à ce titre, pour banque présentatrice du chèque litigieux. Attendu que, s'agissant d'un chèque d'un montant inférieur à 10.000 €, il relève du régime des chèques non circulants, dans lequel la banque remettante, en l'espèce la société CREDIT MUTUEL est exclusivement responsable du contrôle matériel initial du titre. Attendu que la banque présentatrice est la seule détentrice du chèque original, et qu'il lui appartient d'en vérifier la régularité matérielle, la cohérence des mentions et l'absence d'altérations visibles avant toute présentation à la compensation. Que ce contrôle matériel ne saurait se limiter à une vérification sommaire ou purement mécanique, dès lors que la ligne d'ordre du chèque présente des grattages, effacements et substitutions manifestes, tels qu'ils ressortent même de la simple copie versée aux débats. Attendu que la société CREDIT MUTUEL, seul à avoir reçu physiquement le chèque, était le mieux placé pour identifier immédiatement ces anomalies matérielles, qui altèrent l'apparence du chèque. Qu'en procédant néanmoins à la présentation d'un chèque affecté d'irrégularités visibles, puis en refusant le remboursement demandé par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE malgré le caractère manifestement frauduleux du titre, elle a manqué à son obligation essentielle de vigilance et de contrôle. SUR CE Attendu qu'en l'absence d'élément de nature à démontrer l'absence de faute dans son intervention, la société CREDIT MUTUEL ne saurait ne pas être mise hors de cause, sa responsabilité étant engagée au même titre que celle de la banque tirée. Il convient en conséquence de retenir la responsabilité solidaire de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et de la société CREDIT MUTUEL ARKEA. Sur la faute alléguée de la SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION : Attendu que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE invoque une faute de la SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION pour avoir prévu des chèques d'un montant important par courrier simple et non par lettre recommandée, estimant que cette prétendue négligence devrait conduire à réduire son droit à indemnisation d'au moins 50 %. Attendu que la liberté des moyens de paiement et des modalités d'acheminement n'est encadrée par aucun texte imposant l'usage d'un envoi recommandé pour les chèques d'un certain montant. Attendu que la falsification du chèque résulte d'un acte frauduleux d'un tiers, qui a intercepté, modifié et encaissé le titre et que ce comportement frauduleux ne peut être imputé à la SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION, laquelle a, pour sa part, émis des chèques régulièrement remplis au profit de son fournisseur. Attendu qu'il n'est pas démontré que l'envoi en recommandé aurait, avec certitude, empêché la fraude ni que le choix du courrier simple constitue, en lui-même, une faute caractérisée au sens de l'article 1231-1 du Code civil susceptible de réduire son indemnisation. SUR CE Il n'y a donc pas lieu de retenir une faute de la victime de nature à limiter le droit à réparation de la SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION. La responsabilité de la SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION doit être rejetée. Sur les demandes indemnitaires : Sur la restitution du montant du chèque falsifié : Attendu qu'en laissant débiter le compte de la SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION d'un chèque falsifié au profit d'un tiers, les banques défenderesses ont privé la demanderesse des fonds correspondants. Attendu que la SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION justifie d'un préjudice certain à hauteur du montant du chèque, soit 9.426 €. Attendu qu'en vertu de l'article 1231-1 du Code civil, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et la société CREDIT MUTUEL, qui ont manqué à leurs obligations respectives, sont tenus d'en réparer les conséquences dommageables. Qu'il convient, eu égard à la gravité du manquement de chacune des banques, de les condamner solidairement à verser à la SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION la somme de 9.426 €. Attendu que, conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les intérêts au taux légal courent à compter de la mise en demeure, soit le 2 octobre 2023. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive : Attendu que la SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION sollicite, en outre, l'allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive à hauteur de 10.000 €. Attendu que la reconnaissance de la responsabilité des banques a fait l'objet d'un débat juridique portant notamment sur la répartition des obligations entre banque tirée et banque présentatrice, sur l'application du dispositif d'échange d'images-chèques et sur la charge de la preuve. Attendu que si les banques n'ont pas fait droit à la demande amiable de remboursement, la seule persistance à contester leur responsabilité ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une résistance abusive génératrice d'un préjudice distinct, au sens des articles 1231-1 et 1240 du Code civil. Qu'en l'absence de démonstration d'un préjudice autonome distinct de la perte financière déjà indemnisée, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile : Attendu que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et la société CREDIT MUTUEL, supporteront les dépens. Attendu qu'il y a lieu d'allouer l'article 700 du Code de procédure civile d'un montant de 2.000 € à payer solidairement entre la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et la société CREDIT MUTUEL. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros de rôle n° 2024F00665 et n° 2024F00370, sous le numéro n° 2024F00370 ; Donne acte à la SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION de son désistement de l'ensemble de ses demandes contre la BANQUE POSTALE ; Condamne solidairement la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et la société CREDIT MUTUEL à payer à la SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION la somme de 9.426 € (neuf mille quatre cent vingt-six euros) avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023, date de la mise en demeure ; Déboute la SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION de sa demande de dommagesintérêts pour résistance abusive ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamne solidairement la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et la société CREDIT MUTUEL à verser à la SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne solidairement la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et la société CREDIT MUTUEL aux dépens ; Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 133,55 € (cent trente-trois euros cinquante-cinq centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile darticle L. 131-2 du Code monétaire et financierarticle 1231-1 du Code civilarticle 514 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile. Leurs moarticle 456 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 3
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
69bd0a52cdc6046d474de886
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA