Trib. de CommerceChambre 2
Trib. de Commerce · Chambre 2 — 8 octobre 2025
- ECLI
- 69bd1791cdc6046d474f1756
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 97 432 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 8 octobre 2025 Chambre 2 N° minute : 2025/10312 N° RG : 2024F00713 SARL RDV FONCIER contre SELARL FHBX / DE SAS NG SUPPORT DEMANDEUR SARL RDV FONCIER 1 [Adresse 1] Me Amaury EGLIE-RICHTERS [Adresse 2] DEFENDEURS SELARL FHBX / DE SAS NG SUPPORT [Adresse 3] [Localité 2] Me [H] [J] [Adresse 4] SARL EPILOGUE / DE SAS NG SUPPORT [Adresse 5] Me Guillaume LARCENA, [Adresse 6] COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10 septembre 2025 Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey, Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Délibérée par M. GAILLET Patrick, Président, Mme RIGAUD Vanessa, M. OURADOU Thomas, Assesseurs. Prononcée le 8 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu l'assignation introductive d'instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. Suivant acte en date du 24 mai 2024, la société RDV FONCIER, SARL a fait délivrer assignation à la SAS NG SUPPORT aux fins d'entendre : Condamner la Société NG SUPPORT à régler à la Société RDV FONCIER la somme de 29.974,32 € HT, soit 35.969,18 € TTC au titre de ses honoraires à valoir sur le montant d'acquisition net vendeur des parts sociales de la Société BELLAVISTA, Condamner la Société NG SUPPORT à régler à la Société RDV FONCIER la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la violation de l'accord de confidentialité, Condamner la Société NG SUPPORT à régler à la Société RDV FONCIER la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la Société NG SUPPORT aux dépens. SUR CE Personne ne s'est présenté à l'audience du 10 septembre 2025, il convient en application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile de supprimer l'affaire du rôle ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Supprime l'affaire enrôlée sous le numéro 2024F00713 du rôle du tribunal. Met les dépens à la charge de la société RDV FONCIER. Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 381 du code de procédure civile de suppriarticle 456 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
69bd1791cdc6046d474f1756
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA