Trib. de CommerceChambre 5
Trib. de Commerce · Chambre 5 — 3 octobre 2025
- ECLI
- 69bd2d36cdc6046d47510209
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 77 184 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 3 octobre 2025 Chambre 5 N° minute : 2025/10207 N° RG : 2025F00267 SKYCOP SOCIETE DE DROIT LITUANIEN contre SDE TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR DEMANDEUR SKYCOP SOCIETE DE DROIT LITUANIEN [Adresse 1] C/O Maître Joyce Pitcher -Avocat [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Arrondissement Me [Adresse 3] Arrondissement Me [H] [J] [Adresse 4] DEFENDEUR SDE TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR [Adresse 5]Poste COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 septembre 2025 Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey, Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. VIDAL Marcel, M. BENICHOU Pierre Yves, Assesseurs. Prononcée le 3 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu l'assignation introductive d'instance, Le représentant de la demanderesse entendu en ses dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. Suivant acte en date du 26/03/2025, Skycop, a fait délivrer assignation à la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR aux fins d'entendre : Condamner la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer à Skycop, la somme de 250 euros, au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 ; Condamner la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR à payer à Skycop, la somme de 400 euros au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ; Condamner la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR à payer à Skycop, la somme de 400 euros au titre de la résistance abusive ; Condamner la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR à payer la somme de 771,84 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR aux entiers dépens. SUR CE La société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ; Il y a lieu de condamner la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR à payer à Skycop la somme de 250 € au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 en application du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ; Le préjudice subi en dehors de celui résultant du retard dans le paiement est établi par le manquement à l'obligation d'information prévue à l'article 14 du Règlement CE n° 261/2004 et par la résistance abusive caractérisée de la défenderesse qui a contraint la demanderesse à engager la présente procédure ; Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 771,84 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer à Skycop la somme de 250 € (deux cent cinquante euros) au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 ; Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR à payer à Skycop la somme de 400 € (quatre cents euros) au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ; Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR à payer à Skycop la somme de 400 € (quatre cents euros) au titre de la résistance abusive ; Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR au paiement de la somme de 771,84 € (sept cent soixante et onze euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR aux entiers dépens ; Liguide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 456 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 5
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
69bd2d36cdc6046d47510209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA