Trib. de CommerceChambre 1
Trib. de Commerce · Chambre 1 — 6 octobre 2025
- ECLI
- 69bd3d5bcdc6046d47525523
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 8 848 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 6 octobre 2025 Chambre 1 N° minute : 2025/10259 N° RG : 2025L00664 MICOM RESEAUX contre M. [D] [J] DEMANDEUR MICOM RESEAUX [Adresse 1] Non Comparant DEFENDEURS M. [D] [J] [Adresse 2] [Localité 2] Arrondissement Me Eric AGNETTI [Adresse 3] Non Comparant SELARL [Localité 3] MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [Localité 4]-SOPHIE PELLIER [Adresse 4] Me Eric AGNETTI [Adresse 3] Non Comparant SASU INTRUM CORPORATE [Adresse 5] Me Eric AGNETTI [Adresse 3] Non Comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 15 septembre 2025 Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey, Décision insusceptible de recours, Délibérée par M. HANOUNE Eric, Président, Mme LECART Emilie, M. SIMBSLER Paul, Assesseurs. Prononcée le 6 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu la saisine dont il est l'objet sur recours à ordonnance du juge-commissaire, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. Le 14 février 2025, la société MICOM RESEAUX a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du redressement judiciaire de la SAS HD AUTO LA TURBIE le 5 février 2025 ayant rejeté sa requête en revendication. SUR CE Les parties sollicitent un nouveau renvoi ; L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 11 avril 2025 ; Plusieurs renvois sollicités ont été accordés ; Un ultime renvoi a été sollicité et accordé à la date du 15 septembre 2025 ; A l'audience de ce jour, le Tribunal refuse tout nouveau renvoi puisque les parties étaient informées de l'ultime renvoi ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision insusceptible de recours, Prononce la radiation de l'instance enrôlée sous le N°2025L00664. Laisse les dépens à la charge de la demanderesse ; Liquide les dépens à la somme de 88,48 € (quatre-vingt-huit euros quarante-huit centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
69bd3d5bcdc6046d47525523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA