Trib. de CommerceChambre 5
Trib. de Commerce · Chambre 5 — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69bd6674cdc6046d475729e1
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 77 184 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE JUGEMENT DU 9 janvier 2026 Chambre 5 N° minute : 2025/12196 N° RG : 2025CG00555 SKYCOP société de droit Lituanien contre [Z] [Localité 1] MALTA LIMITED DEMANDEUR SKYCOP société de droit Lituanien [Adresse 1] C/O Maître Joyce PITCHER - Avocate au barreau de Paris 75010 Paris 10e Arrondissement Me Joyce PITCHER [Adresse 2] 10e Arrondissement Me [L] [V] [Adresse 3] DEFENDEUR [Z] [Localité 1] MALTA LIMITED [Adresse 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 12 décembre 2025 Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey, Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. BENICHOU Pierre Yves, M. VIDAL Marcel, Assesseurs. Prononcée le 9 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu l'assignation introductive d'instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. Il est demandé au tribunal de commerce de Nice de : Condamner la société [Z] AIR MALTA LIMITED au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer à la société SKYCOP, les sommes suivantes : 250 €, au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 ; Condamner la société [Z] AIR MALTA LIMITED à payer à la société SKYCOP, la somme de 400 € au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ; Condamner la société [Z] AIR MALTA LIMITED à payer à la société SKYCOP, la somme de 400 € au titre de la résistance abusive ; Condamner la société [Z] AIR MALTA LIMITED à payer la somme de 771,84 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société [Z] AIR MALTA LIMITED aux entiers dépens. SUR CE A l'audience, la société SKYCOP déclare se désister de l'instance et de l'action ; Il convient, en conséquence, de lui en donner acte et de rendre une décision de désistement. ------PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Donne acte à la société SKYCOP de ce qu'elle se désiste de l'instance et de l'action ; Met les dépens à la charge de la société SKYCOP : Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingttrois centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 5
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
69bd6674cdc6046d475729e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA