Trib. de CommerceChambre 7
Trib. de Commerce · Chambre 7 — 21 janvier 2026
- ECLI
- 69bd738acdc6046d4758294e
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 97 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 21 janvier 2026 Chambre 7 Chambre N° minute : 2026/161 N° RG : 2025AL01090 2025J00001 SARLU AZUR SANTE PLUS contre SCP EZAVIN-[R] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Me [I] [R] DEMANDEURS SARLU AZUR SANTE PLUS [Adresse 1] Comparant en personne assisté à l'audience par Me Marielle WALICKI WABG avocats & associés [Adresse 2] SCI SCI [S] [Adresse 3] Comparant en personne assisté à l'audience par Me Marielle WALICKI WABG avocats & associés [Adresse 2] DEFENDEURS SCP EZAVIN-[R] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Me [I] [R] ès-qualités d'administrateur judiciaire [Adresse 4] Comparant en personne SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [O] [J] èsqualités de mandataire judiciaire [Adresse 5] Comparant en personne CGEA ès-qualités de contrôleur [Adresse 6] Non comparant Département des Alpes-Maritimes ès-qualités de contrôleur Président du Conseil Départemental - [Adresse 7] comparant à l'audience par Me Vivian THOMAS [Adresse 8] Mme [I] [W] ès-qualités de représentant des salariés [Adresse 9] Comparant en personne assisté à l'audience par Me Benoît BIANCHI Lieudit [Adresse 10] [Adresse 11] COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en chambre du conseil du 14 janvier 2026 en présence du Ministère public représenté par Mme EL BEKKAI Coralie Greffier lors des débats Me BAILET-DUPUY Florence Décision contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. BLANCHON Gilles, Président, M. GARCIA Philippe, M. NERCESSIAN Alain Jacques, Assesseurs. Prononcée le 21 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce, Les parties entendues en Chambre du conseil le 14 janvier 2026, Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience, L'administrateur judiciaire entendu en son rapport, Le mandataire judiciaire entendu en son rapport, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 9 janvier 2025, la SARL AZUR SANTE PLUS a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 5 mars 2025, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d'activité de la SARL AZUR SANTE PLUS. Par jugement du 2 juillet 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d'observation a été prorogée de six mois expirant le 9 janvier 2026. Par jugement du 6 novembre 2025, le tribunal de commerce de Nice a étendu la procédure de redressement judiciaire de la SARL AZUR SANTE PLUS à la SCI [S]. Le 14 janvier 2026, les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe. La SARL AZUR SANTE PLUS exerce l'activité de service à la personne et l'origine des difficultés selon le dirigeant est due au non-règlement de factures par le département et par les mandataires, ainsi que la défaillance du logiciel mise en place par l'ancien expert-comptable ; La SCI [S] exerce l'activité d'acquisition, gestion, administration, location et jouissance de tous biens et droits immobiliers et l'origine des difficultés est due au fait que les ressources de la SCI [S] sont exclusivement constituées des lovers réglés par la SARL AZUR SANTE PLUS : Pour la SARL AZUR SANTE PLUS, le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s'élève à la somme de 21.427.222 € se décomposant comme suit : Passif super privilégié 689.541 €, Passif privilégié 3.022.641 €, Passif chirographaire 17.715.039 €, Dont : Passif à échoir 321.064 €, Passif contesté 19.992.976 €, Passif provisionnel 26.275 € ; Pour la SCI [S], le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s'élève à la somme de 969.128 € se décomposant comme suit : Passif privilégié 924.868 €, Passif chirographaire 39.260 €, Dont : Passif provisionnel 5.000 € ; A l'issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 1.122.322 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 18.600.201 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ; Le passif retenu par le débiteur pour l'élaboration du plan de redressement s'élève à la somme de 4.000.000 € ; L'entreprise, à l'appui de son plan de redressement, s'engage à affecter l'intégralité du produit de la vente du bien immobilier de la SCI [S], soit 1.350.000 € en remboursement de son plan de redressement ; L'administrateur judiciaire fait valoir que pendant la période d'observation du 1 er septembre 2025 au 31 décembre 2025 l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.294.924 € et un résultat d'exploitation de 80.646 € ; Suivant attestation de l'expert-comptable, Monsieur [Y] [Q] du cabinet d'expertise comptable la SAS CONCERTAE, en date du 30 octobre 2025 la SARL AZUR SANTE PLUS n'a pas généré de dettes soumises à l'article L622-17 du Code de commerce ; Le prévisionnel d'exploitation établi pour la période du 1 er janvier 2026 au 31 décembre 2028 fait état d'un chiffre d'affaires annuel moyen de 7.060.000 €, et d'un résultat net moyen de 484.000 € ; Au 31 décembre 2025, le montant de la trésorerie s'élève à la somme de 21.437 € ; Les propositions d'apurement du passif prévoient : L'apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d'échéances annuelles progressives suivantes : 7 % de la 1ère année, 8 % de la 2 ème année, 9 % de la 3 ème année, 10 % de la 4 ème à la 7 ème année, 11 % de la 8 ème année, 12 % de la 9 ème année, 13 % de la 10 ème année ; La première annuité étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ; Le mandataire judiciaire a circularisé le 20 octobre 2025 pour la SARL AZUR SANTE PLUS et le 25 novembre 2025 pour la SCI [S] les propositions d'apurement du passif de la SARL AZUR SANTE PLUS étendue à la SCI [S] aux créanciers ; Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SARL AZUR SANTE PLUS ont été les suivantes : 31 créanciers représentant 5 % du passif échu ont accepté le plan, 10 créanciers représentant 6 % du passif échu ont refusé le plan, 12 créanciers représentant 89 % du passif échu n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ; Sous réserve de l'issue des contestations en cours et de nouvelles déclarations de créances de la SCI [S] ; Le tribunal a sollicité l'accord de la dirigeante pour la désignation d'un mandataire ad hoc chargé d'accompagner l'entreprise pendant une durée d'un an ; Cette demande a été refusée par la dirigeante ; Cette dernière a sollicité, par note en délibéré, la désignation d'un co-commissaire à l'exécution du plan ; Le dirigeant, à l'audience, accepte que sa rémunération mensuelle soit fixée à la somme de 9.000 € charges TNS incluses durant les 3 exercices à compter de l'arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune ; Le représentant des salariés est favorable aux propositions d'apurement du passif déposé au Greffe par le débiteur ; L'administrateur judiciaire donne un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ; Le mandataire judiciaire donne un avis réservé au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ; Le Ministère Public émet un avis réservé au projet de plan de redressement présenté par de la SARL AZUR SANTE PLUS étendue à la SCI [S] ; Le juge-commissaire donne un avis réservé dans son rapport lu à l'audience ; Le Conseil départemental des Alpes-Maritimes es qualité de contrôleur s'en rapporte à l'avis du tribunal ; Le CGEA es qualité de contrôleur indique ne pas être en mesure d'émettre un avis favorable ; Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SARL AZUR SANTE PLUS étendue à la SCI [S] dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter ; Attendu que le plan de redressement est de nature à mieux assurer la poursuite de l'activité, la sauvegarde de l'emploi et le paiement du passif ; il y a lieu de rejeter le plan de cession. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Arrête le plan de redressement de la SARL AZUR SANTE PLUS étendue à la SCI [S] selon les modalités suivantes : Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d'années progressives suivantes : 7 % de la 1ère année, 8 % de la 2 ème année, 9 % de la 3 ème année, 10 % de la 4 ème à la 7 ème année, 11 % de la 8 ème année, 12 % de la 9 ème année, 13 % de la 10 ème année ; Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement ; Fixe la première année à la date anniversaire du présent jugement ; Dit que le paiement de la créance super privilégiée sera effectué dans le délai d'un mois à compter du présent jugement à peine de caducité du plan ; Dit que la SARL AZUR SANTE PLUS étendue à la SCI [S] devra affecter 30% du compte client à plus de 120 jours à compter de la date d'arrêté du plan redressement à ce dernier ; Dit que la SARL AZUR SANTE PLUS étendue à la SCI [S] ne devra pas procéder à des distributions de dividendes pendant toute la durée du plan de redressement ; Dit que la rémunération du dirigeant est fixée à la somme mensuelle de 9.000 € (neuf mille euros) cotisations TNS comprises et ce durant les 3 exercices suivant l'arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune ; Dit que le compte courant d'associé ne pourra être remboursé qu'au terme de l'apurement de l'intégralité du passif ; Dit que le prix de vente intégral de 1.350.000 € (un million trois cent cinquante mille euros) du bien immobilier de la SCI [S] sera affecté au remboursement du plan de redressement ; Dit que débiteur aura l'obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12 eme de l'année annuelle, en amortissement des années annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l'article L626-21 du Code de commerce ; Dit que la SARL AZUR SANTE PLUS étendue à la SCI [S] devra remettre des situations d'exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l'exécution du plan ; Dit que la SARL AZUR SANTE PLUS étendue à la SCI [S], devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l'entreprise n'a pas généré de nouvelles dettes post-plan ; Dit que la SARL AZUR SANTE PLUS étendue à la SCI [S] devra fournir au commissaire à l'exécution du plan tous les éléments lui permettant d'assurer l'information des Autorités Judiciaires et ce jusqu'à la dernière année du plan (bilan et comptes de résultats annuels) ; Prononce, sur le fondement de l'article L. 626-14 du Code de commerce, l'inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan ; Dit que la personne chargée de l'exécution du plan est Madame [M] [A] [X] ; Met fin à la mission de l'administrateur. Met fin à la période d'observation et désigne la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [O] [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Rejette la demande de désignation d'un co-commissaire à l'exécution du plan ; Dit sur le fondement de l'article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d'un mois, vaudra mise en recouvrement de l'impayé sans autre formalité. Prescrit à Madame la Greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 7
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
69bd738acdc6046d4758294e
Données disponibles
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