Trib. de CommerceChambre 5
Trib. de Commerce · Chambre 5 — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69bd7bf7cdc6046d4758c9d0
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 67 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 9 janvier 2026 Chambre 5 N° minute : 2025/12207 N° RG : 2025CG00704 UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES contre [U] [Localité 2] DEMANDEUR UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Adresse 1]. [Adresse 2] DEFENDEUR [U] [Adresse 3] [Adresse 4] Non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 12 décembre 2025 Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey, Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. BENICHOU Pierre Yves, M. VIDAL Marcel, Assesseurs. Prononcée le 9 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu l'assignation introductive d'instance, Le représentant de la demanderesse entendu en ses dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. Suivant acte en date du 14 novembre 2025, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) [U] a fait délivrer assignation à la société [U] [Localité 2] aux fins d'entendre : A titre principal, Annuler la décision de dissolution de la société [U] [Localité 2] en date du 1er septembre 2025, publiée au BODACC le 16 octobre 2025 ; A titre subsidiaire, Déclarer recevable et fondée l'opposition à la dissolution de la société [U] [Localité 2] formée par l'URSSAF [U] ; Condamner la société [U] [Localité 2] à verser à l'URSSAF [U] la somme de 861.678 €, au titre des sommes dues à l'organisme de protection sociale, sous réserve de la vérification de l'assiette des cotisations, du calcul des majorations de retard, du montant des frais de procédure et d'éventuelles régularisations non encore positionnées ; Dire et juger que les effets de la dissolution de la société [U] [Localité 2] seront suspendus jusqu'au paiement intégral des sommes dues par cette dernière à l'URSSAF [U] ; Donner acte à l'URSSAF [U] qu'elle se réserve ainsi le droit d'actualiser sa créance en cours d'instance ; En tout état de cause, Ordonner en tant que de besoin, au Greffe, de procéder à toute rectification ou mention utile au Registre du Commerce et des Sociétés concernant la société [U] TRANS, ainsi qu'à la publication du jugement à intervenir au Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales ; Condamner la société [U] [Localité 2] à verser à l'URSSAF [U] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. SUR CE La société [U] [Localité 2] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ; Il y a lieu d'annuler la décision de la dissolution de la société [U] [Localité 2] en date du 1er septembre 2025, publiée au BODACC le 16 octobre 2025 ; Il y a lieu d'ordonner en tant que de besoin, au Greffe, de procéder à toute rectification ou mention utile au Registre du Commerce et des Sociétés concernant la Société [U] TRANS, ainsi qu'à la publication du jugement à intervenir au Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales ; Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ; Il convient de condamner la société [U] [Localité 2] aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Annule la décision de la dissolution de la société [U] [Localité 2] en date du 1er septembre 2025, publiée au BODACC le 16 octobre 2025 ; Ordonne en tant que de besoin, au Greffe, de procéder à toute rectification ou mention utile au Registre du Commerce et des Sociétés concernant la Société [U] TRANS, ainsi qu'à la publication du jugement à intervenir au Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales ; Condamne la société [U] [Localité 2] au paiement de la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société [U] [Localité 2] aux entiers dépens ; Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 456 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile outre les
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 5
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
69bd7bf7cdc6046d4758c9d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA