Trib. de CommerceChambre 5
Trib. de Commerce · Chambre 5 — 23 janvier 2026
- ECLI
- 69bd8199cdc6046d47592d97
- Date
- 23 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 23 janvier 2026 Chambre 5 N° minute : 2026/200 N° RG : 2025CG00757 SARL A B F contre SAS CONCEPT DECO DEMANDEUR SARL [Adresse 1] [Adresse 2] Me Vanessa HAURET [Adresse 3] [Adresse 4] DEFENDEUR SAS CONCEPT DECO [Adresse 5] [Localité 2] Non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 janvier 2026 Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey, Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. BENICHOU Pierre Yves, M. VIDAL Marcel, Assesseurs. Prononcée le 23 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu l'assignation introductive d'instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. Suivant acte en date du 3 décembre 2025, la SAS ABF a fait délivrer assignation à la SAS CONCEPT DECO aux fins d'entendre : Condamner la SAS CONCEPT DECO à payer à la SAS ABF la somme de 2.400 € en paiement du solde de la facture n°202507004, avec intérêts de retard au taux légal majoré de 50 % à compter du 30 août 2025 en application des articles 1103 et 1104 du Code civil ; Condamner la SAS CONCEPT DECO à payer à la SAS ABF l'indemnité forfaitaire de 40 € ; Condamner la SAS CONCEPT DECO à payer à la SAS ABF la somme de 1.000 € à titre d'indemnité contractuelle ; Condamner la SAS CONCEPT DECO à payer à la SAS ABF la somme de 312 € au titre des frais de relance engagés en pure perte ; Condamner la SAS CONCEPT DECO à payer, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1.500 € ; Condamner la SAS CONCEPT DECO aux entiers dépens en ceux compris les frais d'acte d'huissier. SUR CE La SAS CONCEPT DECO bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ; Il y a lieu de condamner la SAS CONCEPT DECO à payer à la SAS ABF la somme de 2.400 € en paiement du solde de la facture n°202507004, avec intérêts de retard au taux légal majoré de une fois et demie à compter du 30 août 2025 en application des articles 1103 et 1104 du Code civil ainsi que la somme de 40 € d'indemnité forfaitaire, de 312 € au titre des frais de relance engagés en pure perte ; L'obligation contractuelle de paiement étant demeurée inexécutée, ce qui justifie la condamnation à hauteur de 200 € ; Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ; Il convient de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS CONCEPT DECO à payer à la SAS ABF la somme de 2.400 € (deux mille quatre cents euros) en paiement du solde de la facture n°202507004, avec intérêts de retard à une fois et demie le taux légal à compter du 30 août 2025 en application des articles 1103 et 1104 du Code civil ; Condamne la SAS CONCEPT DECO à payer à la SAS ABF l'indemnité forfaitaire de 40 € (quarante euros) ; Condamne la SAS CONCEPT DECO à payer à la SAS ABF la somme de 312 € (trois cent douze euros) au titre des frais de relance engagés en pure perte ; Condamne la SAS CONCEPT DECO à payer à la SAS ABF la somme de 200 € (deux cents euros) à titre d'indemnité contractuelle ; Condamne la SAS CONCEPT DECO au paiement de la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS CONCEPT DECO aux entiers dépens ; Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 456 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 5
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
69bd8199cdc6046d47592d97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA