Trib. de Commerce2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · 2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES — 28 octobre 2025
- ECLI
- 69bd9086cdc6046d475b38a0
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français Jugement du 28/10/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 004813 Débiteur(s): Mme [T] [K] [Adresse 1] Représentant(s) : Non-comparante Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Ar Juges : Co M Angel GOMEZ Corinne ALBERT Mathieu SAUGET Greffier lors des débats : Manon CHARNAY Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Priva Débats à l'audience de chambre du conseil du 28/10/2025 Suivant jugement du 09/04/2024, le tribunal de commerce d'Aubenas a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [T] [K]. L'affaire a été appelée en chambre du conseil à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure. La (selarl) MJ Synergie représentée par Maître [F] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la procédure précitée expose cependant que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas terminées : dans cette affaire, il subsiste des parts sociales à réaliser. Le débiteur n'a pas comparu. Le juge-commissaire ne s'oppose pas à la prorogation du délai de clôture de la procédure. SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce : « Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.». Les opérations de liquidation sont toujours en cours. Le liquidateur sollicite à cet égard la prorogation du délai imparti pour les terminer. Il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant réputé contradictoirement, en dernier ressort et après communication de la cause au ministère public, Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce, Vu et entendu les rapports du juge-commissaire et du liquidateur, Proroge les opérations de la liquidation judiciaire de Mme [T] [K] jusqu'à l'audience à laquelle les parties sont invitées à comparaître le 27/10/2026 à 10:30, afin qu'il soit statué sur la clôture desdites opérations ; Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
69bd9086cdc6046d475b38a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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