Trib. de Commerce2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · 2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES — 28 octobre 2025
- ECLI
- 69bd96eecdc6046d475d55bf
- Date
- 28 octobre 2025
- Condamnation
- 75 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français Jugement du 28/10/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003449 [I] (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] [J] [E] [L], comparante nal lors des débats et du délibéré : Angel GOMEZ Corinne ALBERT Mathieu SAUGET Greffier lors des débats : Manon CHARNAY Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas Débats à l'audience de chambre du conseil du 28/10/2025 Suivant jugement du 25/02/2025, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [I] (SAS) et a désigné la (selarl) Etude [Z] représentée par Me [B] [Q] et Me [X] [A] en qualité de mandataire judiciaire La date de cessation des paiements de l'entreprise a été fixée provisoirement au 25/01/2025. Le dossier a été rappelé en vue de l'examen de la situation de l'entreprise à l'issue de la période d'observation. A l'audience, la (selarl) Etude [Z] ès qualités de mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le débiteur ne s'oppose pas à la demande de conversion de la procédure. Le juge-commissaire a donné un avis favorable à la demande du mandataire judiciaire. SUR CE, LE TRIBUNAL Au terme de l'article L. 631-15 II alinéa 1 du code de commerce : « A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. » La notion de « redressement manifestement impossible » est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond. Il ressort des débats et des éléments fournis au tribunal que : * Les éléments communiqués en vue de la préparation de l'audience font état d'un résultat négatif de -13.725,54 euros sur la période d'observation. Bien que le solde du compte bancaire soit positif, la situation nette de trésorerie est elle, négative. Cette situation laisse supposer que l'activité n'est pas pérenne. * Le passif déclaré à ce jour s'élève a 153.836,51 euros dont 89.502,36 euros de créances à échoir. Le passif contesté à ce jour s'élève à 37.300,73 euros représentée principalement par des créances fiscales et sociales. * Par courriel en date du 13/10/2025, le comptable conseil ACS a informé le mandataire judiciaire de l'existence d'une nouvelle dette sur la période d'observation principalement sur le salaire des associés. * La gérante a indiqué que la période estivale n'a pas été au rendez-vous et a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. En tout état de cause, il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d'affaires HT est inférieur ou égal à 750000 €, et qu'il a employé moins de 5 salariés au cours des six derniers mois ; qu'il sera donc fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce, Vu et entendu le rapport du mandataire judiciaire, Entendu le juge-commissaire en son rapport, Prend acte de ce que le débiteur sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire. Constate que le redressement est manifestement impossible. Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : [I] (SAS) [Adresse 2] Restauration traditionnelle Maintient la date de cessation des paiements initialement fixée le 25/01/2025. Maintient les organes de la procédure étant précisé que le mandataire judiciaire devient désormais liquidateur. Rappelle que le liquidateur devra obligatoirement procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision ; à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants. Rappelle qu'en application de l'article L. 641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné. Invite en conséquence les dirigeants sociaux ou le cas échéant le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse ou de situation personnelle. Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du code de commerce. Fixe au 28/04/2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra impérativement intervenir. Convoque en conséquence le débiteur à l'audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le 28/04/2026 à 09:45, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation pour une durée de trois mois maximum par décision spécialement motivée. Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture. Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce. Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision. La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Articles de loi cités
article L. 640-2 du code de commerce.article 453 du code de procédure civilearticle 456 du code de procédure civile et pronon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
69bd96eecdc6046d475d55bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA