Trib. de Commerce2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · 2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES — 28 octobre 2025
- ECLI
- 69bd986ccdc6046d475d75a7
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français Jugement du 28/10/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004337 Demandeur(s) : (selarl) MJ Synergie représentée par Maître Fabrice CHRETIEN [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : En personne Débiteur(s): MME [Y] [F] [G] [C] (EI) née [S] [Adresse 2] Représentant(s) : Non-comparante Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Angel GOMEZ Juges : Corinne ALBERT Mathieu SAUGET Greffier lors des débats : Manon CHARNAY Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas Débats à l'audience de chambre du conseil du 28/10/2025 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 113,20 Suivant jugement du 11/03/2025, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de MME [Y] [F] [G] [C] (EI) née [S] et a désigné en qualité d'administrateur judiciaire et la (selarl) MJ Synergie représentée par Maître [W] [I] en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements de l'entreprise a été fixée provisoirement au 11/09/2023. Suivant requête arrivée au greffe le 25/08/2025, le mandataire judiciaire a au visa de l'article L. 631-15 II du code de commerce saisi le tribunal aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Dès réception de la requête, le greffe a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le débiteur et le cas échéant le(s) contrôleur(s) et les représentants du comité social et économique (CSE). Ladite convocation était accompagnée d'une copie de la requête. Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date d'audience à la diligence du greffier. Le mandataire judiciaire a réitéré oralement à l'audience les termes de sa requête. Le débiteur ne s'est pas présenté à l'audience. Le ministère public et le juge-commissaire n'ont émis aucun avis défavorable à la demande. SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article L. 631-15 II alinéa 1 du code de commerce : « A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ». La notion de « redressement manifestement impossible » est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond. Il ressort des débats et des éléments fournis au tribunal que : * Depuis l'ouverture de la procédure, aucun élément comptable sur la période d'observation n'a été transmis par la débitrice. * Le droit fixe du mandataire, pourtant sollicité en date du 05/06/2025, n'a pas été réglé constituant ainsi une créance relavant de l'article L. 622-17 du code de commerce. * La débitrice ne démontre pas qu'elle dispose de capacités financières lui permettant de faire face au paiement de son passif dans le cadre de tout plan d'apurement, * Le commissaire de justice en charge de la citation à comparaître devant ce tribunal a dressé un procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, indiquant que lors de son passage, personne ne répondait à ses appels. L'acte a donc été déposé en l'étude. MME [Y] [F] [G] [C] (EI) née [S] ne dispose pas de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement. Le débiteur est donc manifestement dans l'impossibilité de présenter un plan d'apurement de son passif. Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce, Vu la requête de du mandataire judiciaire, Le juge-commissaire entendu en son rapport, Vu l'avis du ministère public, Constate la non comparution du débiteur ; Constate que le redressement est manifestement impossible ; Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire de : MME [Y] [F] [G] [C] (EI) née [S] [Adresse 3] Maintient la date de cessation des paiements initialement fixée le 11/09/2023 ; Maintient les organes de la procédure étant précisé que le mandataire judiciaire devient désormais liquidateur ; Enjoint à Me [T] [Z], chargé d'inventaire désigné à l'ouverture de la procédure, de procéder, dans les plus brefs délais, à l'établissement de tout récolement d'inventaire. Rappelle qu'en application de l'article L. 641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné ; Invite en conséquence les dirigeants sociaux ou le cas échéant le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse ou de situation personnelle ; Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du code de commerce ; Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; Convoque en conséquence le débiteur, en présence du liquidateur, à l'audience qui sera tenue par le tribunal, en chambre du conseil, le 27/10/2026 à 10:30, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation par décision motivée ; Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture ; Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce ; Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Articles de loi cités
article 658 du code de procédure civilearticle L. 622-17 du code de commerce.article 453 du code de procédure civilearticle L. 640-2 du code de commercearticle 456 du code de procédure civile et pronon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
69bd986ccdc6046d475d75a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA