Trib. de Commerce2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · 2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES — 28 octobre 2025
- ECLI
- 69bd9b88cdc6046d475dbf26
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français Jugement du 28/10/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004565 Débiteur(s): [B] [K] Environnement (SAS) [Adresse 1] Représentant(s) : [B] Sébastien, comparant Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Angel GOMEZ Juges : Corinne ALBERT Mathieu SAUGET Greffier lors des débats : Manon CHARNAY Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas Débats à l'audience de chambre du conseil du 28/10/2025 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 74,65 Le 23/09/2025, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [B] [K] Environnement (SAS) et désigné (selarl) Etude [O] représentée par Me [G] [H] et Me [W] [I] comme mandataire judiciaire. Conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité. Le débiteur s'est présenté en audience et a demandé la poursuite de la période d'observation. Le mandataire judiciaire et le juge-commissaire sont favorables à la poursuite de l'activité. SUR CE, LE TRIBUNAL Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois. Il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Entendu le juge-commissaire en son rapport, Le débiteur et le mandataire judiciaire entendus, Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que la société [B] [K] Environnement (SAS) dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ; En conséquence, Ordonne la poursuite de la période d'observation de la société [B] [K] Environnement (SAS) et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le 10/03/2026 à 09:30, afin de fixer l'issue de la période d'observation, ou l'éventualité pour le tribunal, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
69bd9b88cdc6046d475dbf26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA