Trib. de Commerce2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · 2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES — 28 octobre 2025
- ECLI
- 69bda0f8cdc6046d475e2b0f
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français Jugement du 28/10/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005024 Demandeur(s): (selarl) MJ Synergie représentée par Maître Fabrice CHRETIEN [Adresse 1] [Localité 1] * Représentant(s) : En personne * Débiteur(s): [Adresse 2] (SARL) [Adresse 3] * Représentant(s) : [X] [E] [I] [Z], comparant Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Angel GOMEZ Juges : Corinne ALBERT Mathieu SAUGET Greffier lors des débats : Manon CHARNAY Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Priva Débats à l'audience de chambre du conseil du 28/10/2025 Par jugement en date du 28/03/2023, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [Localité 2] Croûte eN'OR (SARL) ) et a désigné la (selarl) MJ SYNERGIE représentée par Maître [A] [P] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 23/07/2024, ce tribunal a arrêté le plan de redressement de la société [Localité 2] Croûte eN'OR (SARL) et a désigné la (selarl) MJ SYNERGIE représentée par Maître [A] [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement. Par requête du 13/10/2025, le commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal aux fins de voir prononcer la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Dès réception de la requête, le greffe a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le débiteur et le cas échéant le(s) contrôleur(s) et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ladite convocation était accompagné d'une copie de la requête. Le commissaire à l'exécution du plan et le ministère public ont été avisé de la date d'audience à la diligence du greffier. A l'audience, la (selarl) MJ SYNERGIE ès qualités a réitéré oralement les termes de sa requête. Le débiteur a indiqué être favorable à la résolution du plan de redressement et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le juge-commissaire et le ministère public ont donné un avis favorable. SUR CE, LE TRIBUNAL Il ressort des éléments fournis au tribunal que le débiteur n'est plus en mesure de respecter ses engagements. En effet, il indique une baisse significative de sa trésorerie, ne lui permettant pas de régler ses charges courantes et notamment les loyers. De plus, l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce Il convient en conséquence et en application des dispositions des art. L631-19 et L626-27 du Code de Commerce de constater l'état de cessation des paiements, de décider la résolution du plan et de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée de la société [Localité 2] Croûte eN'OR (SARL) ; Les dépens doivent être enrôlés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier et après avis du Ministère Public ; Vu les art. L626-27, L631-19 et L640-1 et suivants du code de Commerce ; Vu la requête du commissaire à l'exécution du plan ; Vu l'avis du ministère public ; Entendu le juge-commissaire en son rapport ; PREND ACTE de ce que le débiteur sollicite la résolution du plan de redressement judiciaire et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, CONSTATE l'état de cessation des paiements, décide la résolution du plan de redressement judiciaire, et en conséquence prononce la liquidation judiciaire simplifiée de [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3]OR (SARL) ; DIT qu'il sera fait application des dispositions des art. L641-1 et suivants du Code de Commerce ; FIXE provisoirement et en application des art. L641-1 IV et L631-8 du Code de Commerce la date de cessation des paiements au 26/09/2025 ; date du courrier du débiteur sollicitant la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. DESIGNE pour cette procédure : Juge commissaire : Almerindo BRITO ; Juge-commissaire suppléant : Jean-Brice ROUVIERE ; Liquidateur : (selarl) MJ Synergie représentée par Maître [A] [P] [Adresse 1] [Localité 1], chargé d'établir un rapport sur la situation du débiteur dans le mois qui suit le présent jugement, en application de l'art L641-2 du Code de Commerce ; Chargé d'Inventaire : [F] [S], commissaire de justice [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1], avec la mission de dresser inventaire sous un mois du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent(art L622-6 du code de Commerce) ; INVITE s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe (art. L621-4 alinéa 2 et L641-1 alinéa 4 du Code de Commerce) ; RAPPELLE qu'en application de l'art. L641-9-II, lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public; Et que l'art. L641-9-III dispose : « Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'art. L640-2 ; toutefois le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure » ; INVITE les dirigeants sociaux ou le cas échéant le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse personnelle du chef d'entreprise ; FIXE a 6 mois le délai fixé par l'article L. 624-1 du code de commerce pour l'établissement par le liquidateur de la liste des créanciers, ORDONNE en conséquence le renvoi de la cause à l'audience du 28/04/2026 à 10:30 afin de prendre connaissance du rapport du liquidateur en application des articles L. 641-2 et L. 643-9 du code de commerce et de prononcer la clôture de la procédure, le tribunal pouvant proroger ce délai par décision motivée, RAPPELLE que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximum par un jugement spécialement motivé ; DIT que la signification de la présente décision vaudra convocation à l'audience de clôture ; DIT qu'au même exploit l'huissier de justice citera à comparaître le débiteur à l'audience de renvoi indiquée ci-dessus. RAPPELLE qu'en application de l'art. R661-1 du Code de Commerce: " les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire (…) "; ENROLE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
69bda0f8cdc6046d475e2b0f
Données disponibles
- Texte intégral
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