Trib. de Commerce2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · 2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES — 28 octobre 2025
- ECLI
- 69bda80ccdc6046d475eb0a3
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français Jugement du 28/10/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005106 Débiteur(s): [K] [U] (SAS) [Adresse 1] Représentant(s) : M. CHAMBON [D], comparantMe Elise ARSAC/ barreau de la Drôme, comparante Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Angel GOMEZ Juges : Corinne ALBERT Mathieu SAUGET Greffier lors des débats : Manon CHARNAY Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas Débats à l'audience de chambre du conseil du 28/10/2025 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 122,68 La société [K] [U] (SAS) a régularisé le 24/10/2025 une déclaration de cessation des paiements via la plateforme du tribunal digital et sollicite le bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire. Sa cessation des paiements a été déclarée au 24/10/2025. Dès réception au greffe, la société [K] [U] (SAS) a été invité(e) à comparaître à la première audience utile tenue en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés. Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier. A l'audience, [K] [U] (SAS) s'est présenté(e) et a exposé les motifs de sa déclaration. Il est soutenu que la poursuite et l'exploitation de l'activité demeurent possibles. SUR CE, LE TRIBUNAL Il ressort des débats et du dossier que la société [K] [U] (SAS) est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La poursuite de l'activité et la mise en place à terme d'un plan de redressement semblent néanmoins possibles. Il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [K] [U] (SAS). PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : [K] [U] (SAS) [Adresse 1] Fabrication de machines pour les industries textiles Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 24/10/2025, date indiquée dans la déclaration de cessation des paiements ; Désigne pour cette procédure les organes suivants : [P] [Q], en qualité de juge-commissaire titulaire ; [I] [A], en qualité de juge-commissaire suppléant ; Mandataire judiciaire : (selarl) MJ Synergie représentée par Maître [O] [T] [Adresse 2] Chargé d'Inventaire : [R] [V], commissaire de justice [Adresse 3] Avec la mission de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d'un mois maximum ; Ouvre une période d'observation d'une durée de six mois, commençant à courir à compter du présent jugement ; Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ; Rappelle que conformément aux articles L. 627-1 et suivants du code de commerce, il appartient au débiteur d'effectuer les actes de gestion concernant la totalité de ses biens et d'établir, pendant la période d'observation, un projet de plan qu'il déposera au greffe ; Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ; Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce ; Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ; Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du tribunal de commerce d'Aubenas le 09/12/2025 à 10h00, afin de vérifier les perspectives de poursuite de l'activité et le maintien du redressement judiciaire ou l'éventualité pour le tribunal d'ordonner la liquidation judiciaire ; Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce ; Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Articles de loi cités
article 456 du code de procédure civilearticle 453 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
69bda80ccdc6046d475eb0a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA