Trib. de Commerce2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · 2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69bdba9bcdc6046d47601397
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français Jugement du 13/01/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005997 Demandeur(s): (selarl) Etude [X] représentée par Me Frédéric TORELLI et Me [A] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Maître [A] [F], comparante Débiteur(s): [R] (SASU) [Adresse 2] [Localité 1] Représentant(s) : GOCKCE Faris, non-comparant Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Jean-Louis MAZET Juges : Angel GOMEZ Cécile GRUAT Greffier lors des débats : Manon CHARNAY Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas Débats à l'audience de chambre du conseil du 13/01/2026 LE TRIBUNAL Suivant jugement du 28/01/2025, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [R] (SASU) et a décidé de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ; La (selarl) Etude [X] représentée par Me [V] [U] et Me [A] [F], liquidateur, a saisi le tribunal à l'effet de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ; Le débiteur a été dûment convoqué par le greffier conformément à l'article R. 644-4 du code de commerce ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Il ressort du rapport du liquidateur et des éléments communiqués au tribunal que la débitrice n'a pas coopéré avec les organes de la procédure collective et l'absence de présentation d'une comptabilité sont susceptibles de relever d'une action en responsabilité à l'encontre du dirigeant au visa des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatif à la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer. La durée et l'aléa inhérente à cette procédure contentieuse est de nature à empêcher une clôture de la liquidation judiciaire simplifiée dans le délai d'un an prescrit par l'article L. 644-5 du code de commerce. Pour une bonne administration de la justice, il convient de ne plus faire application des règles particulières de la liquidation judiciaire simplifiée ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en dernier ressort, par une décision d'administration judiciaire ; Vu l'article L. 644-6 du code de commerce, Entendu le juge-commissaire en son rapport, Décide de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du Livre VI du code de commerce à l'égard de la société [R] (SASU) ; Convoque la société [R] (SASU) devant ce tribunal conformément à l'art L.643-9 du code de commerce à l'audience du mardi 12/01/2027 à 09:45, salle habituelle des audiences commerciales, rez-de-chaussée, [Adresse 3], afin d'examiner la clôture de la procédure, le tribunal pouvant par jugement motivé proroger ce terme ; Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Articles de loi cités
article 456 du code de procédure civilearticle L. 644-6 du code de commercearticle 453 du code de procédure civilearticle L. 644-5 du code de commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69bdba9bcdc6046d47601397
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA