Trib. de Commerce2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · 2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69bdbc82cdc6046d47603cfc
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français Jugement du 13/01/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006000 Demandeur(s): (selarl) Etude [N] représentée par Me Frédéric TORELLI et Me [D] [P] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Maître [D] [P], comparante Débiteur(s): SARL ETABLISSEMENTS [X] (SARL) [Adresse 2] [Localité 2] Représentant(s) : [X] [L] [E] [Y], non-comparant [X] [S] [F] [B], non-comparant Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Greffier lors des débats : Manon CHARNAY Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas Débats à l'audience de chambre du conseil du 13/01/2026 Par jugement en date du 14/01/2025, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société SARL ETABLISSEMENTS [X] (SARL). La procédure a été clôturée pour extinction du passif, par jugement en date du 08/07/2025. Suite à la requête présentée par le liquidateur, le débiteur a été convoqué à l'audience, le liquidateur et le ministère public dûment avisés, conformément aux dispositions de l'article R 643-24 du code de commerce. Le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui. SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu que l'article L 643-13 du code de commerce dispose que "la procédure de liquidation judiciaire peut être reprise à la demande du liquidateur précédemment désigné, par le Ministère Public ou par tout intéressé, s'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions, dans l'intérêt des créanciers, n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure ". Que tel est le cas en l'espèce. Il convient, en conséquence, de rouvrir la procédure de liquidation judiciaire de la société SARL ETABLISSEMENTS [X] (SARL) , conformément aux dispositions de l'article L. 643-13 du code de commerce. Les dépens doivent être enrôlés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, après communication de la cause au Ministère Public et débats en chambre du conseil ; Vu l'article L. 643-13 du code de commerce ; Constate la non comparution du débiteur ; Prononce la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire de : SARL ETABLISSEMENTS [X] (SARL) [Adresse 3] Travaux de plâtrerie Désigne en qualité de juge-commissaire titulaire : [W] [A] Désigne en qualité de juge-commissaire suppléant : [K] [R] Désigne en qualité de liquidateur : (selarl) [Adresse 4] [N] représentée par Me [T] [V] et Me [D] [P] [Adresse 5] FIXE à 6 mois le délai prévu par l'art. L.643-9 du code de commerce pour la clôture éventuelle de cette procédure et convoque en conséquence le débiteur, en présence du liquidateur, à l'audience qui sera tenue par ce tribunal le 23/06/2026 à 09:45, afin de prononcer cette éventuelle clôture, le tribunal pouvant proroger ce délai par une décision motivée. DIT que la signification de la présente décision vaudra convocation à l'audience de clôture ; ENROLE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, à charge pour le demandeur de les produire au passif. La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69bdbc82cdc6046d47603cfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA