Trib. de Commerce2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · 2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69bdbd78cdc6046d47604f9a
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français Jugement du 13/01/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000004 Débiteur(s): LE REPERE DU LOUP (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : M. [S] [R], [U], comparant Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : J Juges : ŀ( Jean-Louis MAZET Angel GOMEZ Cécile GRUAT Greffier lors des débats : Manon CHARNAY Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas Débats à l'audience de chambre du conseil du 13/01/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 16,00 La société LE REPERE DU LOUP (SARL) a régularisé le 02/01/2026 une déclaration de cessation des paiements via la plateforme du tribunal digital et sollicite le bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire. Sa cessation des paiements a été déclarée au 30/09/2025. Dès réception au greffe, la société LE REPERE DU LOUP (SARL) a été invité(e) à comparaître à la première audience utile tenue en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés. Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier. A l'audience, le débiteur s'est présenté(e) et a exposé les motifs de sa déclaration. Il est soutenu que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible. SUR CE, LE TRIBUNAL Il ressort des débats et du dossier que la société LE REPERE DU LOUP (SARL) est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L'exploitation de l'entreprise se révèle impossible, faute d'activité suffisante. Il n'existe au demeurant aucune possibilité de présenter un plan de redressement judiciaire. Il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de : LE REPERE DU LOUP (SARL) [Adresse 2] touristique et autre hébergement de courte durée Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/09/2025, date indiquée dans la déclaration de cessation des paiements ; Désigne pour cette procédure les organes suivants : [T] [L], en qualité de juge-commissaire ; Almerindo BRITO, en qualité de juge-commissaire suppléant ; Liquidateur : (selarl) Etude [C] représentée par Me [H] [Y] et Me [J] [Z] [Adresse 3] Chargé d'Inventaire : scp [O] [F], [M] [A] et [W] [P] prise en la personne de Maître [O] [F], commissaire de justice [Adresse 4] [Localité 2] Avec la mission de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoi ne du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d'un mois maximum ; Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ; Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ; Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce ; Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ; Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du code de commerce ; Invite en conséquence le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse ou de situation personnelle ; Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; Convoque en conséquence le débiteur à l'audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le 12/01/2027 à 09:45, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation par décision motivée ; Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture ; Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce ; Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 453 du code de procédure civile, au lieux et dates susdits.
Articles de loi cités
article 456 du code de procédure civile et a étéarticle 453 du code de procédure civilearticle L. 640-2 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69bdbd78cdc6046d47604f9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA