Trib. de CommerceJEUDI
Trib. de Commerce · JEUDI — 3 juillet 2025
- ECLI
- 69bdd2a5cdc6046d476219ba
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Rôle 2025000388 Audience du Tribunal de commerce de SEDAN tenue le 3 Juillet 2025, au Palais de justice de ladite ville où siégeaient Mesdames N. BEUZART, Présidente, V. ROUSSEAU et Monsieur A. GOUT, Juges, assistés de Madame S. LEROY, Commis greffier assermenté, en présence de Madame M. BORDE, Vice-Procureur de la République. Le Tribunal vidant son délibéré du 22 Mai 2025 où siégeaient Mesdames Beuzart, Rousseau et Monsieur Gout, après qu'il fut indiqué aux parties que la décision serait prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile ; Attendu que par jugement du 21 Septembre 2023, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Le LZ ; Attendu que Madame la Procureure de la République a par requête datée du 14 Janvier 2025, déposée au greffe le 13 Février 2025, sous le numéro D 2025000754, établie conformément aux dispositions de l'article R 631-4 du Code de commerce, sollicitée le prononcé d'une mesure d'interdiction à l'encontre de Madame [V] [U], gérante de la SARL Le LZ ; que le 20 Février 2025, sur rapport du Juge commissaire, Monsieur le Président ordonnait la convocation de [V] [U] devant le Tribunal aux fins d'être entendu en ses explications et moyens sur la saisine du Tribunal en vue de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction éventuelle ; Attendu que par exploit du 26 Février 2025 de la SELARL CDJ VERRIER, Commissaire de justice à [Localité 1], signification de la requête de Madame la Procureure et de l'ordonnance du Président a été faite à Madame [V] [U], en même temps qu'il lui était donné convocation d'avoir à comparaître ce jour ; Ouï ce 22 Mai 2025 en audience publique Madame la Procureure de la République et Maître [N], Liquidateur judiciaire de la SARL Le LZ, Madame [U] ne comparaissant pas ni personne pour elle, bien que régulièrement convoquée ; Vu le rapport du Juge commissaire, Attendu qu'il résulte des faits de la cause que le passif de la SARL Le LZ s'élève à la somme de 108775.50 euros ; que Madame [U] n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure collective au profit de la SARL Le LZ dans les 45 jours de la survenance de son état de cessation des paiements, qu'elle a préféré, volontairement, attendre qu'un de ses salaries l'assigne en ouverture de procédure collective eu égard à des salaires impayés ; qu'elle n'a pas remis, de mauvaise foi (pour empêcher les créanciers d'être avertis par le mandataire judiciaire d'avoir à déclarer leurs créances), les renseignements visés à l'article L 622-6 du Code de commerce, dont la sanction est prévue à l'article L 653-8 du Code de commerce ; que de plus, elle a fait disparaitre des documents comptables, puisque rien ne fut communiqué au mandataire judiciaire et, qu'enfin, elle n'a pas collaboré avec les organes de la procédure en s'abstenant de se présenter aux rendez-vous, tout comme de fournir le moindre renseignement relatif à l'entreprise ; Attendu que Madame la Procureure de la République requiert le prononcé d'une mesure d'interdiction générale absolue de gérer une entreprise commerciale ou artisanale ou de diriger une personne morale pendant une durée de 3 ans ; Vu les articles L 653-1 à L 653-11 du Code de commerce ; Attendu qu'eu égard à la gravité des faits reprochés et accomplis par [V] [U] et indiqués supra, il convient de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction générale pour une durée de 3 ans et de l'assortir de l'exécution provisoire ; Attendu qu'il convient d'ordonner toutes mesures de publicité prévue par les textes et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Par ces motifs, le Tribunal, Statuant publiquement, sur requête, par jugement réputé contradictoire, Prononce à l'encontre de [V] [U], demeurant à [Adresse 1], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2], gérante de la SARL Le LZ, dont le siège est à [Adresse 2], immatriculée au RCS sous le numéro 904 600 061, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 3 ans et de l'assortir de l'exécution provisoire ; Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; Ordonne toutes mesures de publicité prévue par les textes et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Ainsi jugé et prononcé. Le Commis Greffier Le Président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- JEUDI
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
69bdd2a5cdc6046d476219ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA