Trib. de CommerceJEUDI
Trib. de Commerce · JEUDI — 3 juillet 2025
- ECLI
- 69bdd2e6cdc6046d47621ff4
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 10 050 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Rôle 2025000392 Audience du Tribunal de commerce de SEDAN tenue le 3 Juillet 2025, au Palais de justice de ladite ville où siégeaient Mesdames N. BEUZART, Présidente, V. ROUSSEAU et Monsieur A. GOUT, Juges, assistés de Madame S. LEROY, Commis greffier assermenté, en présence de Madame M. BORDE, Vice-Procureur de la République. Le Tribunal vidant son délibéré du 22 Mai 2025 où siégeaient Mesdames Beuzart, Rousseau et Monsieur Gout, après qu'il fut indiqué aux parties que la décision serait prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile ; Attendu que par jugement du 14 Septembre 2023, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS AU KEBAB BURGER, dont Monsieur [M] [E] était dirigeant de droit ; Attendu que Madame la Procureure de la République a par requête datée du 15 Janvier 2025, déposée au greffe le 13 Février 2025, sous le numéro D 2025000758, établie conformément aux dispositions de l'article R 631-4 du Code de commerce, sollicitée le prononcé d'une mesure d'interdiction à l'encontre de Monsieur [M] [E], président de la SAS AU KEBAB BURGER ; que le 20 Février 2025, sur rapport du Juge commissaire, Monsieur le Président ordonnait la convocation de [M] devant le Tribunal aux fins d'être entendu en ses explications et moyens sur la saisine du Tribunal en vue de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction éventuelle ; Attendu que par exploit du 28 Février 2025 de la SELARL CDJ VERRIER, Commissaire de justice à [Localité 1], signification de la requête de Madame la Procureure et de l'ordonnance du Président a été faite à Monsieur [E] [M], en même temps qu'il lui était donné convocation d'avoir à comparaître ce jour ; Ouï ce 22 Mai 2025 en audience publique Madame la Procureure de la République et Maître [Z], Liquidateur judiciaire de la SAS AU KEBAB BURGER, Monsieur [M] ne comparaissant pas ni personne pour lui, bien que régulièrement convoqué ; Vu le rapport du Juge commissaire, Attendu qu'il résulte des faits de la cause que le passif de la SAS AU KEBAB BURGER s'élève à la somme de 100500 euros ; que Monsieur [M] n'a pas tenu de comptabilité, en effet, les comptes de la société n'ont jamais été établis, que le liquidateur judiciaire, malgré ses demandes, n'a jamais été en possession de ceux-ci ; Attendu que Madame la Procureure de la République requiert le prononcé d'une mesure d'interdiction générale absolue de gérer une entreprise commerciale ou artisanale ou de diriger une personne morale pendant une durée de 2 ans ; Vu les articles L 653-1 à L 653-11 du Code de commerce ; Attendu qu'eu égard à la gravité des faits reprochés et accomplis par [E] [M], il convient de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction générale pour une durée de 2 ans et de l'assortir de l'exécution provisoire ; Attendu qu'il convient d'ordonner toutes mesures de publicité prévue par les textes et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Par ces motifs, le Tribunal, Statuant publiquement, sur requête, par jugement réputé contradictoire, Prononce à l'encontre de [E] [M], demeurant à [Adresse 1], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2], président de la SAS AU KEBAB BURGER, dont le siège est à [Adresse 2], immatriculée au RCS sous le numéro commerciale, artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 2 ans et de l'assortir de l'exécution provisoire : Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; Ordonne toutes mesures de publicité prévue par les textes et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Ainsi jugé et prononcé. Le Commis Greffier Le Président.
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- JEUDI
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
69bdd2e6cdc6046d47621ff4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA