Trib. de CommerceJEUDI
Trib. de Commerce · JEUDI — 3 juillet 2025
- ECLI
- 69bdd594cdc6046d47625e9c
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/00/08/11/41* 2025000604 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN Jugement du 03/07/2025 Monsieur [F] [Z] [S] [B] [Adresse 1] 2025000604-1- COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Nathalie BEUZART, Président, Monsieur Frédéric DELAMARRE, Monsieur Fabrice ROFFIDAL, Juges. Greffier d'audience : Madame Sandrine LEROY Ministère Public : Madame Marlene BORDE La minute du présent jugement est signée par Madame Nathalie BEUZART Président et Madame Sandrine LEROY Le Tribunal vidant son délibéré du 19 Juin 2025, où siégeaient Madame Beuzart, Messieurs Legrand et Baré, après qu'il fut indiqué aux parties que la décision serait prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile ; Vu les articles L 626- 9 à L 626- 33 et L 631- 14 du Code de commerce et le rapport du Juge commissaire ; Attendu que par jugement en date du 15 février 2024, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [F] [B] ; que suite au dépôt d'un projet de plan de redressement par voie de continuation, les parties furent convoquées à l'audience du 10 Avril 2025, qu'après une demande de renvoi, elle fût plaidée ce 19 Juin 2025 ; Ouï ce 19 Juin 2025 en Chambre du Conseil, Monsieur [B], Madame [D], Collaboratrice de Maître [U], Administrateur judiciaire et Maître [N], Mandataire judiciaire ; Attendu que le plan proposé semble contenir des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif exigées par les articles L 626- 1 et suivants du Code de commerce ; qu'il convient dès lors de l'arrêter ; Attendu qu'il échet d'ordonner toute mesure de publicité prévue par les textes et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Arrête le plan de redressement de Monsieur [F] [Z] [S] [B] et dit que les créanciers seront réglés selon les modalités suivantes, par versements annuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier dividende intervenant douze mois après l'arrêt du plan et les suivants chaque année à la date anniversaire de la première répartition : 2025000604-2- Règlement du montant du passif admis à hauteur de 100% sur 10 ans soit : * 3% un an après l'arrêt du plan, * 6% au terme de la deuxième année, * 11% au terme de la troisième année, * 11% au terme de la quatrième année, * 11% au terme de la cinquième année, * 11% au terme de la sixième année, * 11% au terme de la septième année, * 12% au terme de la huitième année, * 12% au terme de la neuvième année, * 12% au terme de la dixième année, Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce durant l'exécution du plan et dit que cette mesure sera publiée à l'initiative de l'Administrateur judiciaire ; Met fin à la mission de l'Administrateur judiciaire à l'issue de la mise en oeuvre du plan ; Nomme la SELARL [H] [N], prise en la personne de Maître [N] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan ; Rappelle que les frais privilégiés de Justice devront être réglés à première demande ; Maintient la mission du Mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification du passif ; Ordonne toutes mesures de publicité prévues par les textes et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, Ainsi Jugé et prononcé. Le greffier Madame Sandrine LEROY Le Président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- JEUDI
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
69bdd594cdc6046d47625e9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA