Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 15 janvier 2026
- ECLI
- 69bddee9cdc6046d476320d0
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2026000087 L'An 2026 et le 15 Janvier, Nous, N. BEUZART, 1 ère Vice-Présidente du Tribunal de commerce de SEDAN, assistée de Madame N. HARDY, Commis- Greffier assermenté, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : Attendu que par ordonnance en date du 4 Décembre 2025 (rôle n° 2025001799), opposant la SAS ACDL à la SAS KLUBB France, cette dernière a été condamnée à régler par provision la somme de 6786.96 euros, outre intérêts au taux BCE majorés de 10% à compter du 16 Avril 2025 ; la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire, ainsi que le paiement d'une somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, non compris de coût de la présente instance ; Vu la requête et les articles 480 et 462 du Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier texte, la décision qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'au terme du second texte, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel et de rectifier les erreurs ou omissions contenues dans sa décision ; qu'en cas de saisine par requête, il statue sans audience ; Attendu que par requête en date du 30 Décembre 2025, la SAS ACDL sollicite qu'il soit fait droit à sa demande de rectification d'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance du 4 Décembre 2025 (rôle 2025001799), en ce que la condamnation prononcée à l'encontre de la SAS KLUBB FRANCE ne mentionne pas le nom de son bénéficiaire, ce qu'il convient de rectifier au profit de la mention : « Condamnons la SAS KLUBB FRANCE à régler à la SAS ACDL par provision la somme de 6786.96 euros, outre intérêts au taux BCE majorés de 10% à compter du 16 Avril 2025 ; la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire, ainsi que le paiement d'une somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, non compris de coût de la présente instance » ; Attendu qu'il échet de laisser les dépens à la charge du requérant ; Par ces motifs, statuant publiquement, d'office et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Rectifions l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance en date du 4 Décembre 2025 (rôle 2025001799) et précisons : « Condamnons la SAS KLUBB FRANCE à régler à la SAS ACDL par provision la somme de 6786.96 euros, outre intérêts au taux BCE majorés de 10% à compter du 16 Avril 2025 ; la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire, ainsi que le paiement d'une somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, non compris de coût de la présente instance » ; Ordonne la mention de la présente décision rectificative sur la minute de l'ordonnance déposée sous le numéro 2025001799 ; Laisse les dépens à la charge du requérant. Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
69bddee9cdc6046d476320d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA