Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 2 juillet 2025
- ECLI
- 69be5c45cdc6046d476c6ced
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 221 819 014 €
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Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 001843 - MINUTE NO /2025 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 02/07/2025 rendu par mise à disposition au Greffe LIQUIDATION JUDICIAIRE DEFENDEUR(S) : INVIS'ART (SAS) [Adresse 1] Recherche et développement d'un système d'empreinte optique [Localité 1] SIREN : 878 526 433 REPRESENTANT(S) : Maître Fanny BIESUZ du cabinet RACINE, avocat au Barreau de Lyon COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Xavier MONTAGNÉ JUGE(S) : Monsieur Jean-Michel MARTINEZ : Madame Anne-Marie MERLOS ASSISTES AUX DEBATS DE Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté. LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE. Par jugement en date du 20/11/2024 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de Redressement judiciaire, à l'égard de INVIS'ART (SAS) et a ouvert la période d'observation. Par ce même jugement il a désigné Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL, l'un des ses membres, en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur Gilles PINO comme Juge Commissaire suppléant, la SELARL [F] [I] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [I], [Adresse 2] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [Q] [T] - [Adresse 3] comme mandataire judicaire. Il résulte des dispositions de l'article L.631-15 II du Code de Commerce, « qu'à tout moment le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ». Par requête en date du 06/06/2025, la SELARL [F] [I] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [I], a sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS INVIS'ART. Le débiteur et le représentant des salariés ont donc été convoqués, par lettre recommandée avec avis de réception, par les soins du Greffier d'avoir à comparaître devant le Tribunal de céans, siégeant en Chambre du Conseil le 01/07/2025 à 8h30. Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d'audience. A cette date, Maître [F] [I] pour la SELARL [F] [I] & ASSOCIES, administrateur judiciaire, en présence de Monsieur [V] [H], collaborateur, a confirmé les termes de sa requête en date du 06/06/2025 et a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Maître [Q] [T], mandataire judiciaire, a exposé son rapport duquel il ressort que le passif a été déclaré à hauteur de 2 218 190,14 euros dont 1 371 224 euros essentiellement à titre provisionnel déclarés par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Aude et 308 000 euros déclarés par BPI au titre de l'aide à l'innovation concernant les avances réalisées sur les années 2023 et 2024. Elle a ajouté que cet endettement a été contesté dans sa quasi-totalité, que les débats ont eu lieu le 26 juin 2025. Elle a indiqué que compte-tenu du décrochage de l'actionnaire de référence, les engagements pris par ce dernier n'ont pas été honorés et des dettes nouvelles ont été générées dont notamment les salaires du mois de mai 2025. Elle a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a attiré l'attention sur la nécessité de faire un point sur les actifs et leur localisation. INVIS'ART (SAS), représentée par Maître Fanny BIESUZ du cabinet RACINE, avocat au Barreau de Lyon, après avoir repris les difficultés rencontrées depuis l'ouverture de la procédure collective, a confirmé l'arrêt de l'injection de fonds par l'actionnaire principal et a abondé dans le sens de la requête de l'administrateur judiciaire pour ce qui est de voir prononcer la liquidation judiciaire de la SAS INVIS'ART. Vu l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 02/07/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe. Après en avoir délibéré à la suite de cette audience, le Tribunal a statué comme suit : Il ressort des renseignements recueillis à l'audience du 01/07/2025 que le redressement est manifestement impossible. Il ressort de la requête de l'administrateur judiciaire que : * la SAS INVIS'ART est une « start-up » dont le financement est assuré en grande partie par l'abondement de l'associé et actionnaire majoritaire, la société de droit belge CONDOR TECHNOLOGIES, laquelle a injecté environ 4,5 millions d'euros dans la société INVIS'ART et parallèlement la société INVIS'ART a obtenu à peu près 2,6 millions d'euros de financements divers, incluant des subventions et des aides publiques. Il a déclaré que l'entreprise traverse une période critique suite à des difficultés financières persistantes et des tensions croissantes entre son actionnaire majoritaire et l'ex gouvernance, * suivant Assemblée Générale Extraordinaire en date du 28/11/2024, il a été acté la révocation de Madame [R] [M] née [X] de ses fonctions de présidente de la SAS INVIS'ART et la société CONDOR TEHCNOLOGIES a été nommée représentante légale de sa filiale SAS INVIS'ART, * l'actionnaire de référence avait pris l'engagement d'apporter mensuellement la somme de 100 000 euros sur la période d'observation pour supporter les frais charges courantes de la société INVIS'ART mais ce dernier a procédé à des versements inférieurs aux montants promis et de manière aléatoire ne permettant pas de garantir la pérennité financière de l'entreprise INVIS'ART, * depuis le 14/03/2025, les salariés ne disposent plus de local professionnel pour réaliser leurs différentes tâches, en effet, la société INVIS'ART était titulaire de deux baux, d'une part, un bail commercial avec la SCI TARAILHAN et un bail dérogatoire avec la SCI REMI, la société CONDOR TECHNOLOGIES a souhaité voir résilier le bail commercial conclu avec la SCI TARAILHAN et a conclu avec la SCI REMI un bail pour un local professionnel à Narbonne qui est arrivé à son terme le 14/03/2025 dans lequel le matériel est entreposé, * les formalités de transfert du siège social n'ont pas été effectuées, * une date limite de réception des offres de plan de redressement ou de plan de cession a été fixée au 21/03/2025 à 12 heures à la suite de quoi, une société avait manifesté un intérêt à la reprise qui n'a pu aboutir faute du défaut d'accès au site ; Messieurs [L] [P] et [N] [C] ayant ordonné la fermeture des locaux ; cette attitude a paralysé toute perspective de cession, * dans le prolongement de la production de la note en délibéré consécutive à l'audience tenue le 29/04/2025 transmise par le conseil de la gouvernance et aux engagements pris devant l'autorité judiciaire, la société CONDOR TECHNOLOGIES, ès-qualité de présidente de la SAS INVIS'ART, s'était engagée à réaliser un apport de 65 000 euros pour consolider la trésorerie de la SAS INVIS'ART jusqu'à l'adoption du plan, qu'elle devait démissionner de ses fonctions de présidente et qu'un nouveau président serait nommé et que le siège social serait transféré dans le ressort de la juridiction et qu'elle produirait une évaluation des actifs de la société. Il ressort également des renseignements recueillis que des dettes nouvelles ont été générées ; en effet, la trésorerie de la SAS INVIS'ART n'a pu permettre le règlement des salaires de mai 2025 et par extension, les salaires du mois de juin 2025 ne pourront pas être réglés. Maître [F] [I] pour la SELARL [F] [I] & ASSOCIES, administrateur judiciaire, a confirmé les termes de sa requête en conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Maître [Q] [T], mandataire judiciaire, a confirmé les termes de son rapport et a également sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La SAS INVIS'ART, représentée par Maître Fanny BIESUZ du cabinet RACINE, avocat au Barreau de Lyon, a abondé dans le sens de la requête de l'administrateur judiciaire tendant à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Il ressort du rapport d'enquête et des renseignements recueillis qu'aucune solution de redressement n'est possible ; qu'aucun plan de redressement ou de cession de l'entreprise ne pourra être présenté. Il y aura lieu, en conséquence, de prononcer la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Il y aura lieu de déclarer les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire. Le Ministère Public prés le Tribunal Judiciaire de Narbonne, en son avis s'en rapportant à Justice. Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 26/06/2025. Ordonne l'arrêt immédiat et total des activités. Met fin à la période d'observation. Prononce la Liquidation Judiciaire de l'entreprise de INVIS'ART (SAS) [Adresse 1] Recherche et développement d'un système d'empreinte optique [Localité 1]. Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire. Maintient Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL, l'un des membres du Tribunal, en qualité de Juge Commissaire ainsi que Monsieur Gilles PINO en qualité de Juge-Commissaire suppléant. Nomme Maître [Q] [T] - [Adresse 3] en qualité de liquidateur. Invite, s'il y a lieu, les salariés de l'entreprise à désigner, au sein de celle-ci, leur représentant, et à en donner dans les plus brefs délais, le nom au Greffier du Tribunal par le dépôt du Procès-Verbal de désignation. Ordonne la publicité légale du présent jugement. Dit que le Tribunal procédera à l'examen de la clôture de la présente procédure à l'audience du 30/06/2026 à 8h30, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce et ordonne la convocation du débiteur. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit. Passe les dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire. La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNÉ, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L.643-9 du Code de Commerce et ordonne la con
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
69be5c45cdc6046d476c6ced
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