Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 14 janvier 2026
- ECLI
- 69be6eaccdc6046d476da9d7
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 10 308 926 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 14/01/2026 rendu par mise à disposition au Greffe LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DEFENDEUR(S) : PRESSING REVOLUTION (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 889 630 182 REPRESENTANT(S) : Madame [U] [Q], Gérante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Xavier MONTAGNÉ JUGE(S) : Madame Anne-Marie MERLOS : Monsieur Thierry CUTILLAS ASSISTES AUX DEBATS DE Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté. LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE. A la date du 10/12/2025, Madame [Q] [U], gérante de la SARL PRESSING REVOLUTION, a fait au Greffe la déclaration de cessation de ses paiements, et a demandé, en conséquence, pour son entreprise, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le Tribunal s'est trouvé saisi dans les conditions prévues par l'article R.631-1 du Code de Commerce. Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a été avisé de cette déclaration de cessation des paiements. Les personnes mentionnées à l'article L.621-1 du Code de Commerce et existant dans l'entreprise ont été convoquées devant le Tribunal Commerce de céans, siégeant en Chambre du Conseil, le 13/01/2026 à 8h30. A cette date, Madame [Q] [U], gérante de la SARL PRESSING REVOLUTION, s'est présentée et a été entendue en ses explications desquelles il ressort que sa société est en état de cessation des paiements depuis le 31/12/2024, qu'il n'y a plus d'activité depuis le 01/11/2025, qu'elle emploie un salarié à ce jour, que le passif s'élève non pas à la somme de 93 755,86 euros mais à celle de 103 089,26 euros en précisant que la somme de 9 333,40 euros est une dette et non un actif, que l'actif corporel est estimé à environ 26 000 euros et que sa société ne possède pas de bien immobilier. Elle a ajouté que la trésorerie est exsangue, que les charges au regard du chiffre d'affaires en baisse étaient trop importantes, qu'une rupture conventionnelle avec une salariée qui avait 10 ans d'ancienneté a grevé la trésorerie de la société, que tous les salaires ont été réglés, qu'elle ne se payait pas et que compte-tenu de la situation de l'entreprise, elle maintient sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Personne ne s'est présenté au nom des institutions représentatives du personnel. Ce Tribunal a, enfin, informé les parties présentes qu'il serait statué, le 14/01/2026, sur l'ouverture d'un redressement judiciaire en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, ou sur sa liquidation judiciaire immédiate et ce conformément aux dispositions légales. Vu l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué au débiteur que le jugement serait rendu le 14/01/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe. Après en avoir délibéré à la suite de cette audience, le Tribunal, a statué comme suit : Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que PRESSING REVOLUTION (SARL) a l'une des qualités requises par la loi pour que la compétence de ce Tribunal soit retenue. Il ressort du dossier de demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 09/12/2025 que le débiteur a déclaré être en état de cessation des paiements depuis le 31/12/2024. En outre, PRESSING REVOLUTION (SARL) a cessé son activité. Il apparaît ainsi au Tribunal que le débiteur est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible. Il ressort des renseignements recueillis au cours des débats et des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de bien immobilier, que le chiffre d'affaires annuel arrêté à la clôture du dernier exercice comptable est inférieur à 750.000,00 euros hors taxes et que le nombre des salariés au cours des six derniers mois a été égal ou inférieur à cinq. Il y aura lieu, au visa de l'article L.641-2 du Code de Commerce, d'ouvrir la procédure de Liquidation Judiciaire à l'encontre de PRESSING REVOLUTION (SARL) avec application de la procédure simplifiée prévue aux articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce et de l'article D.641-10 du même code, modifié par décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019. Il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire, Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, avisé. Ordonne l'arrêt immédiat et total des activités. Prononce la Liquidation Judiciaire de l'entreprise de PRESSING REVOLUTION (SARL) [Adresse 2]… [Localité 2] prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce avec application de la procédure simplifiée aux articles L.644-1 et suivants du même Code. Fixe la date de cessation des paiements au 31/12/2024. Nomme Monsieur [G] [E], l'un des membres du Tribunal, en qualité de Juge Commissaire et Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL comme Juge Commissaire suppléant. Nomme Maître [C] [Y] [Adresse 3] en qualité de liquidateur conformément à l'article L.641-1 II du Code de Commerce. Invite, s'il y a lieu, les salariés de l'entreprise à désigner, au sein de celle-ci, leur représentant, et à en donner dans les plus brefs délais, le nom au Greffier du Tribunal par le dépôt du Procès-Verbal de désignation. Vu les dispositions de l'article L.641-1 II du Code de Commerce, désigne la SELAS AJC, prise en la personne de Maître [M] [W], Commissaire de Justice associée, [Adresse 4] – [Adresse 5] à [Localité 2], afin de dresser l'inventaire et réaliser la prisée des actifs du débiteur et garanties qui le grèvent. Ordonne la publicité légale du présent jugement conformément à l'article R.621-8 du Code de Commerce. Dit qu'il sera opéré comme il est dit aux articles L.644-2, L.644-3 et L.644-4 du Code de Commerce. Dit que le Tribunal procèdera à l'examen de la clôture de la présente procédure à l'audience du 07/07/2026 à 8h30, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce et ordonne la convocation du débiteur. Dit qu'il sera fait application de l'article R.643-17 du code de commerce. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit. Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNÉ, président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.
Articles de loi cités
article L.644-5 du code de commerce et ordonne la conarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L.641-2 du Code de Commercearticle L.621-1 du Code de Commerce et existant dans
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
69be6eaccdc6046d476da9d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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