Trib. de CommerceDELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Trib. de Commerce · DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX — 15 juillet 2025
- ECLI
- 69be94d4cdc6046d47703c22
- Date
- 15 juillet 2025
- Condamnation
- 85 479 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE ROLE : 2024 014420 JUGEMENT DU 15/07/2025 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 03/06/2025 Président: Monsieur Philippe CRUVEILLER Juges : Monsieur Alain MATTEI Monsieur Franck BUONANNO Greffier d'audience : Madame Johanne DEWEERDT A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15/07/2025 (article 450 du code de procédure civile) 2024014420 et 2024015692 EN LA CAUSE DE : CEF YESSS ELECTRIQUE DIVISION SUD EST (SAS) [Adresse 1] Comparant par Maître [T] [I] demandeur, suivant requête en injonction de payer CONTRE : POWERS TECH (SARL) [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] Non comparante Maître [O] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société POWERS TECH (SARL) [Adresse 4] Non comparant Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [T] [I] Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, 2024014420 Vu pour le demandeur à l'injonction de payer, défendeur à l'opposition, CEF YESSS ELECTRIQUE DIVISION SUD EST (SAS) : l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 10/07/2024 par le Président du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence, les observations faites à l'audience et le dossier déposé à l'audience du 03/06/2025, Vu pour le défendeur à l'injonction de payer, demandeur à l'opposition, la société POWERS TECH (SARL): l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée le 06/09/2024, non comparant à l'audience du 03/06/2025, 2024015692 Vu pour le demandeur, CEF YESSS ELECTRIQUE DIVISION SUD EST (SAS) : l'acte d'assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence le 15/11/2024, les observations faites à l'audience et le dossier déposé à l'audience du 03/06/2025, Vu pour le défendeur, Maître [O] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société POWERS TECH : non comparant à l'audience du 03/06/2025, Vu le jugement de jonction rendu le 13/01/2025, SUR CE LE TRIBUNAL : Sur la recevabilité de l'opposition : Il résulte des dispositions de l'article 1416 du code de Procédure Civile que l'opposition à ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l'ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur. En l'espèce l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 10 juillet 2024 a été signifiée le 07 août 2024 par une remise « à domicile » ; la société POWERS TECH a formé opposition par courrier recommandé en date du 6 septembre 2024 (suivant date du cachet de la poste). Conformément aux articles 1415 et 1416 du code de Procédure Civile, l'opposition à l'injonction de payer formulée par la société POWERS TECH est recevable en la forme. Conformément à l'article 1417 du code de procédure civile, cette opposition introduit une nouvelle instance au fond et en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l'ordonnance portant injonction de payer. Sur le mérite de l'opposition : A titre liminaire nous constatons que l'opposition n'est plus soutenue, la société POWERS TECH étant en liquidation judiciaire et son liquidateur judiciaire, régulièrement assigné, étant non comparant. Conformément à l'article 472 du CPC, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. La société CEF YESSS ELECTRIQUE DIVISION SUD EST expose qu'elle est créancière de la société POWERS TECH pour une somme en principal de 23.854,79 euros au titre du solde de factures impayées relatives à des commande de matériels dont elle n'a pu obtenir le paiement de cette somme malgré ; que par jugement du 24/10/2024, la société POWERS TECH a été mise en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 18/03/2025 ; qu'elle a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, Maître [O] [P] par LRAR du 04/11/2024 à hauteur de la somme de 24.054,75 euros (comprenant le principal, les pénalités de l'article L441-10 du Code de commerce et les indemnités forfaitaires de recouvrement). Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment, les commandes et les bons de livraisons, les factures, l'ordonnance d'injonction de payer, les échanges écrits et la déclaration de créance, nous estimons la demande recevable et bien fondée. En conséquence, il convient de fixer la créance de la société CEF YESSS ELECTRIQUE DIVISION SUD EST au passif de la société POWERS TECH à la somme de 24.054,75 euros. La société POWERS TECH étant en procédure collective, il n'y a pas lieu en équité à application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge la société POWERS TECH. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire : Fixe la créance de la société CEF YESSS ELECTRIQUE DIVISION SUD EST au passif de la société POWERS TECH à la somme de 24.054,75 euros, Dit n'y avoir lieu à condamnation au paiement à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, Constate que les dépens doivent être mis à la charge de la société POWERS TECH qui est en procédure collective, Liquide les dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe à la somme totale de 128,75 euros TTC, dont T.V.A. 21,45 euros, Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1417 du code de procédure civilearticle 1416 du code de Procédure Civile que larticle 455 du Code de Procédure Civilearticle 1420 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civilearticle L441-10 du Code de commerce et les indemnités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
69be94d4cdc6046d47703c22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA