Trib. de CommerceDELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Trib. de Commerce · DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69be9698cdc6046d47705c59
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 7 504 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE ROLE : 2024 015118 JUGEMENT DU 08/07/2025 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 27/05/2025 Président : Monsieur Alain PRINCE Juges : Monsieur Eric LAURENT * Madame Orianne MEZARD Greffier d'audience : Madame Faustine GUIDICELLI A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08/07/2025 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE [Adresse 1] Comparaissant par Maître [Q] [O] demandeur, suivant ASSIGNATION CONTRE : Monsieur [M] [Y] [Adresse 2] Comparaissant par Maître Mathieu PAGENEL Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Lise TRUPHEME et à Maître Mathieu PAGENEL Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 24/10/2024 à Monsieur [M] [Y]. Après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 27/05/2025. A la barre du Tribunal, les parties exposent que, depuis l'introduction de l'instance, elles ont conclu un protocole d'accord qu'elles lui demandent d'homologuer. Le Tribunal constate que depuis l'introduction de l'instance les parties ont conclu un protocole transactionnel qu'elles lui demandent d'homologuer, qu'il convient ainsi de faire droit à la demande et d'homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et Monsieur [M] [Y] en date du 02/05/2025, et de lui donner force exécutoire pour être exécuté en ses forme et teneur. L'article 384 du Code de procédure civile dispose que « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction ». Il convient donc de constater l'extinction de ladite instance. Conformément au protocole, chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort et contradictoirement, Homologue le protocole d'accord transactionnel intervenu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et Monsieur [M] [Y] en date du 02/05/2025, Donne force exécutoire au protocole transactionnel intervenu pour être exécuté en ses forme et teneur, Constate l'extinction de ladite instance en application des dispositions de l'article 384 du Code de procédure civile, Dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance, Liquide les frais de greffe à la somme de 75,04 euros dont TVA 12,51 euros, Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision. Le Greffier, Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER Le Président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69be9698cdc6046d47705c59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA