Trib. de CommerceDELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Trib. de Commerce · DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX — 27 octobre 2025
- ECLI
- 69be9d54cdc6046d4770cf0b
- Date
- 27 octobre 2025
- Condamnation
- 7 504 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE ROLE : 2025 001364 JUGEMENT DU 27/10/2025 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 15/09/2025 A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27/10/2025 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE : GLASS PARTNERS SOLUTIONS (SAS) [Adresse 1] Comparant par Maître Jérôme de MONTBEL substitué par Maître Vanille [Localité 1] le 15/09/2025 demandeur, suivant ASSIGNATION CONTRE : [O] (SAS) [Adresse 2] Comparant par Maître Camille BERAUD Copies aux conseils des parties Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de GLASS PARTNERS SOLUTIONS (SAS) à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 30/01/2025 à [O] (SAS), A la barre du Tribunal, GLASS PARTNERS SOLUTIONS (SAS) déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de [O] (SAS), laquelle accepte ce désistement. Il y a lieu pour le Tribunal de céans, en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l'état du désistement d'instance et d'action de GLASS PARTNERS SOLUTIONS (SAS), accepté par [O] (SAS), de constater l'extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile. GLASS PARTNERS SOLUTIONS (SAS) doit être condamnée à supporter les dépens de l'instance, et ce en application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en dernier ressort et contradictoirement, En l'état du désistement d'instance et d'action de GLASS PARTNERS SOLUTIONS (SAS), accepté par [O] (SAS), constate l'extinction de ladite instance en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile, Dit que GLASS PARTNERS SOLUTIONS (SAS) supportera les dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC (TVA 12,51 euros), et ce en application des dispositions de l'article 399 de ce même code, Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
69be9d54cdc6046d4770cf0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA