Trib. de CommerceDELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Trib. de Commerce · DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX — 7 juillet 2025
- ECLI
- 69beaaefcdc6046d4771bd00
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE ROLE : 2025 007529 JUGEMENT DU 07/07/2025 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 26/05/2025 Président: Monsieur Patrice AUZET Juges: Monsieur Bertrand BIGAY Madame Sophie RIMBAUD Greffier d'audience: Madame Faustine GUIDICELLI A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/07/2025 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE : LOCAM (SAS) [Adresse 1] Comparant par Maître Delphine DURANCEAU demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA CONTRE : ORMED MEDICAL FRANCE (SARL) [Adresse 2] Non comparante Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Delphine DURANCEAU Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société LOCAM à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 07 mai 2025 à la société ORMED MEDICAL FRANCE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 26 mai 2025. La société ORMED MEDICAL FRANCE ne comparaît pas, ni personne pour elle. L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la régularité de l'assignation : Le Tribunal constate l'absence de la société ORMED MEDICAL FRANCE, régulièrement assignée par une signification faite « en l'étude » suite à l'impossibilité de signification à personne et la vérification de l'exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l'acte. Sur le bien-fondé des demandes : La société COHERENCE COMMUNICATION et ORMED MEDICAL FRANCE ont conclu le 30 janvier 2024 un contrat de location concernant la conception et la mise à disposition d'un site internet. Ce contrat prévoyait le versement de 48 loyers de 360 euros TTC par mois. Conformément à la possibilité ouverte à l'article 2 des conditions générales du contrat de location, la société COHERENCE COMMUNICATION a cédé à la société LOCAM la créance issue dudit contrat, cette cession ayant été acceptée par la société ORMED MEDICAL FRANCE dès la signature de ce même contrat de location. Le fournisseur, la société COHERENCE COMMUNICATION, a facturé le site internet à la société LOCAM par facture du 31 juillet 2024. La société LOCAM expose que la société ORMED MEDICAL FRANCE n'a jamais respecté les échéances de règlements qui lui incombaient, cumulant trois échéances impayées au 30 décembre 2024 et qu'elle lui a adressé le 23 janvier 2025 une mise en demeure précisant que faute de règlement il serait fait application de plein droit de la clause résolutoire, laquelle prévoit qu'à défaut de règlement des échéances en souffrance et des pénalités de retard, la déchéance du terme sera prononcée et la totalité des sommes dues deviendra intégralement exigibles, assorties d'une pénalité de 10% en guise d'indemnisation et de l'obligation de restituer le site web loué aux frais du preneur. La société LOCAM produit un décompte arrêté au 10 avril 2025 faisant état d'une créance de 18.216,00 € TTC comprenant les pénalités. La SAS LOCAM demande au tribunal de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la société ORMED MEDICAL FRANCE au paiement de la somme de 18.216,00 € TTC comprenant la majoration de 10 % prévue par la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, et d'ordonner à la société ORMED MEDICAL FRANCE de restituer le site web loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du présent jugement. Au vu des pièces versées au débat, le tribunal fera droit à ces demandes. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société ORMED MEDICAL FRANCE au paiement de la somme de 1.500,00 € euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner la société ORMED MEDICAL FRANCE aux entiers dépens de l'instance. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire : Constate la résiliation de plein droit du contrat de location signé le 30 juillet 2024, Condamne la société ORMED MEDICAL FRANCE à payer à la société LOCAM la somme de 18.216,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Ordonne la restitution du site web objet du contrat de location entre les mains de la société LOCAM (SAS) à son siège social et aux frais de la société ORMED MEDICAL France dans un délai d'un mois à compter du présent jugement Condamne ORMED MEDICAL FRANCE à payer à la SAS LOCAM la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, Condamne ORMED MEDICAL FRANCE aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision. Le Greffier, Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure civilearticle 2 des conditions générales du contratarticle 700 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civile a été adr
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
69beaaefcdc6046d4771bd00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA