Trib. de CommerceDELIBERE REFERE
Trib. de Commerce · DELIBERE REFERE — 13 octobre 2025
- ECLI
- 69beae48cdc6046d4771f76a
- Date
- 13 octobre 2025
- Condamnation
- 3 865 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Rôle 2025 008572 ORDONNANCE DE REFERE DU 13/10/2025 Plaidée devant Monsieur Pierre MAFFRE siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience à l'audience du 29/09/2025 A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13/10/2025 (article 450 du Code de Procédure Civile) EN LA CAUSE DE Monsieur [J] [E] [Adresse 1], Comparant par Maître [M] [Z] CONTRE [Localité 1] (SAS) [Adresse 2] Comparant par Maître Anna TRIQUI Copies aux conseils des parties Par référence aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Vu pour le demandeur, Monsieur [J] [E] : l'acte d'assignation en référé délivré le 26/05/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 29 septembre 2025, Vu pour le défendeur, la société [Localité 1] : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 29 Septembre 2025, Exposé de l'affaire : Entre les parties : * SAS [Localité 1], société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'Aixen-Provence sous le numéro SIREN 882 061 849, représentée par la SAS VICTOIRE INVEST, en la personne de Monsieur [A] [N], son Président. * Monsieur [J] [E], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]. Les faits : Le 16 décembre 2020, les parties signent une première promesse de vente incluant une condition suspensive relative à l'obtention d'un permis de construire ferme et définitif. Le permis de construire est contesté devant le tribunal administratif, ce qui empêche la réalisation de la condition suspensive. Le 9 septembre 2024, un certificat de non-appel est délivré à la SAS [Localité 1] après le rejet de la requête de l'hoirie [P] par le tribunal administratif de Marseille. Les parties signent une seconde promesse de vente le 6 novembre 2024, valable jusqu'au 30 avril 2025. Le 21 janvier 2025, la mairie notifie à la SAS [Localité 1] un arrêté de caducité du permis d'aménager du 21 juillet 2021, en raison de l'absence de commencement des travaux dans les délais. La SAS [Localité 1] dépose un nouveau permis d'aménager sans travaux pour pallier cette caducité. Monsieur [E] demande le transfert du permis de construire et réclame des dommages et intérêts pour préjudice subi. Les moyens des parties Monsieur [E] soutient que : La SAS [Localité 1] a manqué à ses obligations contractuelles en ne lui transférant pas le permis de construire, malgré la levée des obstacles juridiques. Il a subi un préjudice financier et moral en raison du blocage de la vente et des retards imputables à la SAS [Localité 1]. Il demande au tribunal d'ordonner le transfert du permis de construire et la condamnation de la SAS [Localité 1] à lui verser des dommages et intérêts pour manquement contractuel et mauvaise foi. La SAS [Localité 1] oppose que : Le permis d'aménager est devenu caduc en raison de l'absence de commencement des travaux, ce qui rend impossible son transfert. Monsieur [E] a lui-même contribué aux retards en ne finalisant pas la transaction malgré les informations régulières fournies sur l'avancement des procédures. Ces différents moyens montrent une contestation sérieuse qui rend le juge des référés incompétent en application de l'article 873 du CPC. SUR QUOI NOUS PRESIDENT La Société [Localité 1] conteste la validité du transfert du permis de construire, en raison de la caducité du permis d'aménager (arrêté municipal du 21 janvier 2025, pièce n°6) et soutient que la question de la validité des autorisations d'urbanisme et de leur transfert relève d'un débat au fond; elle invoque également la responsabilité partagée dans les retards, avec des éléments factuels contestés (durée des promesses, actions des parties). Monsieur [E] demande le transfert du permis de construire, mais cette demande suppose de trancher des questions techniques et juridiques complexes (validité des permis, interprétation des clauses contractuelles). En référé commercial, en application de l'article 873 du CPC, nous pouvons ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état, mais pas statuer sur des droits contestés. En l'espèce, la contestation porte sur : * La validité des autorisations d'urbanisme (lien entre permis d'aménager et de construire). * L'interprétation des clauses contractuelles (obligations des parties, conditions suspensives). * La répartition des responsabilités et l'évaluation des préjudices. Ces questions dépassent le cadre du référé, il convient donc de nous déclarer incompétent et d'inviter les parties à mieux se pourvoir. Compte tenu des faits de la cause, nous estimons que l'équité commande en l'espèce de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. et de dire que chaque partie gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance. PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et par ordonnance contradictoire, Nous déclarons incompétent pour statuer sur les demandes de transfert du permis de construire et de condamnation au paiement de dommages et intérêts, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse relevant du fond ; Invitons les parties à mieux se pourvoir ; Disons qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que chaque partie gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance ; Liquide les frais de greffe à la somme de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros ; Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Pierre MAFFRE, président d'audience et par Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE REFERE
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
69beae48cdc6046d4771f76a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA