Trib. de CommerceDELIBERE REFERE
Trib. de Commerce · DELIBERE REFERE — 5 janvier 2026
- ECLI
- 69beaeefcdc6046d4772026a
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 3 865 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Rôle 2025 008601 ORDONNANCE DE REFERE DU 05/01/2026 Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience A l'audience du 08/12/2025 A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05/01/2026 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE PROVENCE MAINTENANCE SERVICES (SAS) [Adresse 1] Comparant par Maître [C] [O] et Maître [I] [N] CONTRE DFM [Localité 1] (SARL) [Adresse 2] Comparant par Maître [A] [W] et Maître [J] [Y] (absent le 08/12/2025) Copie délivrée aux conseils des parties Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société PROVENCE MAINTENANCE SERVICES (SAS) à l'assignation en référé qu'elle a fait délivrer le 02/06/2025 à la société DFM [Localité 1] (SARL), Par courrier adressé à la juridiction, la société PROVENCE MAINTENANCE SERVICES (SAS) indique qu'un accord a été trouvé entre les parties et que cet accord a été exécuté ; elle déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de la société DFM [Localité 1] (SARL), laquelle accepte au moins tacitement ce désistement. Il y a lieu pour nous, en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l'état du désistement d'instance et d'action de la société PROVENCE MAINTENANCE SERVICES (SAS), accepté au moins tacitement par la société DFM [Localité 1] (SARL), de constater l'extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile. Disons que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de conseils, dépens et honoraires. PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant en référé en l'état du désistement d'instance et d'action du demandeur, en dernier ressort et contradictoirement : En l'état du désistement d'instance et d'action de la société PROVENCE MAINTENANCE SERVICES (SAS), accepté au moins tacitement par la société DFM [Localité 1] (SARL), constatons l'extinction de ladite instance et nous déclarons dessaisi en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile. Disons que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de conseils, dépens et honoraires, Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC (TVA 6,44 euros), et ce en application des dispositions de l'article 399 de ce même code, Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE REFERE
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
69beaeefcdc6046d4772026a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA