Trib. de CommerceDELIBERE REFERE
Trib. de Commerce · DELIBERE REFERE — 7 juillet 2025
- ECLI
- 69beb2aacdc6046d477248d1
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 88 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Rôle 2025 008973 ORDONNANCE DE REFERE DU 07/07/2025 Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience A l'audience du 23/06/2025 A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 07/07/2025 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE KELLER FONDATIONS SPECIALES (SAS) [Adresse 1] Comparant par Maître Nicolas DELEAU et Maître [D] [R] CONT RE ARTEA PROMOTION (SAS) [Adresse 2] Non comparante Formule exécutoire délivrée Maître Julie ROUILLER Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES à l'assignation en référé qu'elle a fait délivrer le 30/05/2025 à la société ARTEA PROMOTION, reprise oralement à la barre de ce tribunal à l'audience du 23/06/2025. La société ARTEA PROMOTION ne comparaît pas, ni personne pour elle. L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire. SUR QUOI NOUS PRESIDENT Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la régularité de l'assignation : Nous constatons l'absence de la société ARTEA PROMOTION, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée le 30/05/2025 avec copie de l'acte. Sur le bien-fondé des demandes : La société ARTEA PROMOTION a confié à la société KELLER FONDATIONS SPECIALES la réalisation de parois de soutènement dans le cadre de la réalisation d'un projet immobilier d'habitation situé à [Localité 1]. La société KELLER FONDATIONS SPECIALES a régulièrement effectué ses travaux et a adressé ses situations à la société ARTEA PROMOTION. La situation n°4 du 18 septembre 2024 n'étant pas réglée à ce jour, malgré une mise en demeure du 12 mars 2025, la société KELLER FONDATIONS SPECIALES sollicite la condamnation de la société ARTEA PROMOTION à lui payer une provision de 11.880,00 euros. L'article 873, en son deuxième alinéa, permet au président « dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable », d'accorder une provision au créancier. Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment l'acte d'engagement n°1, l'ordre de service n°2, le procès-verbal de réception signé et sans réserve, la facture correspondant à la situation n°4 du 18 septembre 2024 ainsi que la mise en demeure adressée 12 mars 2025 en LRAR, nous estimons que la créance de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES ne souffre d'aucune contestation sérieuse au sens de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et qu'il convient de condamner la société ARTEA PROMOTION à payer à la société KELLER FONDATIONS SPECIALES une somme provisionnelle de 11.880,00 euros. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est demandée et de droit dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, nous condamnerons la société ARTEA PROMOTION au paiement de la somme de 1.500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement : Condamnons la société ARTEA PROMOTION (SAS) à payer à la société KELLER FONDATIONS SPECIALES (SAS) la somme provisionnelle de 11.880,00 euros au titre de l'ensemble de ses demandes, Ordonnons la capitalisation des intérêts qui est demandée et de droit dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil, Condamnons la société ARTEA PROMOTION (SAS) à payer à la société KELLER FONDATIONS SPECIALES (SAS) la somme de 1.500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société ARTEA PROMOTION (SAS) aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, dont T.V.A. 6,44 euros, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision. Le Greffier, Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER Le Président.
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civil.article 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 658 du code de procédure civile a été adrarticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE REFERE
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
69beb2aacdc6046d477248d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA