Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES) — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69beb71dcdc6046d47729639
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE JUGEMENT DU 10/07/2025 LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR DEMANDE D'OUVERTURE DE LA PROCEDURE Numéro de rôle : 2025 009807 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/07/2025 CB COORDINATION (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] non comparant A la date du 03/05/2024, la société CB COORDINATION (SAS) a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce. La société CB COORDINATION (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 920 906 294 et a pour activité : « Ingénierie, bureau d'études et coordination de travaux ». Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal. Le ministère public a été avisé de la procédure. La société CB COORDINATION (SAS) n'a pas comparu en chambre du conseil bien que dûment appelée. Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment des pièces produites, que la société CB COORDINATION (SAS) se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passifexigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements. Il ressort de la demande d'ouverture que le redressement est manifestement impossible, qu'il y a donc lieu d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce. Il apparait que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut être appliquée, les conditions des articles L.641-2 et D.641-10 étant réunies. Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Constate l'état de cessation des paiements de la société CB COORDINATION (SAS), Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible, Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunies, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée suivant les dispositions des articles L.641-2 et D.641-10 code de commerce à l'encontre de la société CB COORDINATION (SAS), Désigne en qualité de : Juge commissaire : Monsieur Pierre TOUFIC Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET Liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [W] [S] - [Adresse 2] Commissaire de justice : la SELARL [A] [J] et [E] [P] - [Adresse 3] - Commissaires-Priseurs associés - [Localité 2], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L.622-6 du code de commerce, Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce, Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 10/07/2025, Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application des articles L.644-5, D.641-10 et R.643-17 du code de commerce, Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 09/01/2026 à 9 heures, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, en vertu de l'article R.643-17 du même code, Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Le président Monsieur Pierre TOUFIC Le greffier.
Articles de loi cités
article L.622-6 du code de commercearticle L.621-4 du code de commercearticle L.644-6 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69beb71dcdc6046d47729639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA