Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES — 14 octobre 2025
- ECLI
- 69beba4ecdc6046d4772cf31
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement de liquidation judiciaire du 14/10/2025 Numéro de rôle : 2025 010415 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14/10/2025 Composition du tribunal lors de l'audience du 14/10/2025 PRESIDENT : Madame Nathalie FERRIE JUGES : Monsieur Alain MATTEI Madame Laurence DAYON GREFFIER : Madame Faustine GUIDICELLI En présence du ministère public, pris en la personne de madame Nathalie VERGEZ, vice-procureure NET SERVICE NEITOYAGE (SASU) [Adresse 1] comparant par monsieur [M] [G] En présence de : La SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [I] [D], ès qualités de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 26/06/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de NET SERVICE NETTOYAGE (SASU), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce. Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 880 655 782 / 2020 B 155. Par requête déposée au greffe le 23/07/2025, Maître [D] sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. A l'appui de sa requête, le mandataire indique qu'aucun élément comptable ne lui a été communiqué et que le dirigeant se montre totalement défaillant depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Le ministère public a été avisé conformément à la loi, NET SERVICE NETTOYAGE (SASU), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe a comparu par son représentant légal. A l'audience, Maître [D] indique avoir reçu les comptes 2024 la nuit précédent la présente audience et expose les données chiffrées qui en résulte soulignant que la société n'était pas rentable sur l'exercice 2024. Aucun élément portant sur la comptabilité au titre de l'année 2025 ne lui a été communiqué. Malgré la remise de l'attestation d'absence de nouvelles dettes, la société dispose de peu de perspective. Par conséquent, Maître [D] déclare être peu convaincu sur la possibilité pour la société de déposer un plan de redressement et maintient sa requête en conversion en liquidation judiciaire. Monsieur [G] rappelle la condamnation par le conseil des prud'hommes ainsi qu'une perte importante de clients. La présidente ne donne pas lecture du rapport du juge-commissaire qui ne disposait pas des éléments comptables au titre de l'année 2024 lors de sa rédaction. Lors de ses réquisitions orales, le ministère public indique ne pas être opposé à la poursuite de la période d'observation. Vu le jugement d'ouverture du 26/06/2025. Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible. Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de NET SERVICE NETTOYAGE (SASU). Il ressort des éléments du dossier qu'il peut être fait application des dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 et suivants du code de commerce. Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation. Par ces motifs Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible, Vu le jugement d'ouverture du 26/06/2025, Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de NET SERVICE NETTOYAGE (SASU) suivant les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10et suivants du code de commerce, Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [W] [K], Nomme en qualité de liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [I] [D] - [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire, Met fin à la période d'observation, Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée. Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 03/04/2026, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure, La présidente Madame Nathalie FERRIÉ Le greffier.
Articles de loi cités
article L.644-6 du code de commercearticle L.640-1 du code de commerce sont réunies
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
69beba4ecdc6046d4772cf31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA