Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES — 14 octobre 2025
- ECLI
- 69bebb40cdc6046d4772df4b
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement de liquidation judiciaire du 14/10/2025 Numéro de rôle : 2025 010512 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14/10/2025 Composition du tribunal lors de l'audience du 14/10/2025 PRESIDENT : Madame Nathalie FERRIÉ JUGES : Monsieur Alain MATTEI Madame Laurence DAYON GREFFIER : Madame Faustine GUIDICELLI En présence du ministère public, pris en la personne de madame Nathalie VERGEZ, vice-procureure M. [Q] [S], [N], [K] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne En présence de : Maître [P] [W], ès qualités de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 31/07/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [Q] [S] conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce. Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence A 520 907 726 / 2022 A 1365. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. M. [Q] [S], [N], [K], régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe a comparu en personne. A l'audience, Maître [W] souligne l'absence d'exercice effectif de l'activité ainsi que de tenue de comptabilité par monsieur [Q] tout en relevant la coopération de ce dernier. A la barre, monsieur [Q] sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. La présidente donne lecture du rapport du juge-commissaire qui se déclare favorable à la conversion telle que demandée par monsieur [Q]. En raison de l'absence de toute perspective de redressement judiciaire et conformément à la demande de monsieur [Q], le ministère public sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Vu le jugement d'ouverture du 31/07/2025. Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible. Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de M. [Q] [S]. Il ressort des éléments du dossier qu'il peut être fait application des dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 et suivants du code de commerce. Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation. Par ces motifs Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible, Vu le jugement d'ouverture du 31/07/2025, Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de M. [Q] [S] suivant les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10et suivants du code de commerce, Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [V] [T], Nomme en qualité de liquidateur : Maître [P] [W] - [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire, Met fin à la période d'observation, Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée, Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 03/04/2026, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure, La présidente Madame Nathalie FERRIÉ Le greffier.
Articles de loi cités
article L.644-6 du code de commercearticle L.640-1 du code de commerce sont réunies
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
69bebb40cdc6046d4772df4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA