Trib. de CommerceDELIBERE REFERE
Trib. de Commerce · DELIBERE REFERE — 13 octobre 2025
- ECLI
- 69bebccccdc6046d4772f96b
- Date
- 13 octobre 2025
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Rôle 2025 011603 ORDONNANCE DE REFERE DU 13/10/2025 Plaidée devant Monsieur Pierre MAFFRE siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience à l'audience du 29/09/2025 A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13/10/2025 (article 450 du Code de Procédure Civile) EN LA CAUSE DE Monsieur [P] [W] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant par Maître Mehdi JOUINI et par Maître [J] [X] CONTRE Société de Confortement et de Rénovation Bâtiment (SAS) [Adresse 2] Comparant par Maître Virginie SEGUIN Formule exécutoire délivrée à Maître [J] [X] Par référence aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Vu pour le demandeur, Monsieur [P] [W] : l'acte d'assignation en référé délivré le 04/08/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, les observations faites à l'audience et le dossier déposé à l'audience du 29 septembre 2025, Vu pour le défendeur, la Société de Confortement et de Rénovation Bâtiment (SAS) : les conclusions déposées à l'audience du 29 Septembre 2025, Exposé de l'affaire : Les faits : Par exploit de Maître [U] [H], commissaire de justice à Marseille, en date du 4 août 2024, Monsieur [P] [W] a assigné en référé la Société de Confortement et de Rénovation Bâtiment ci-après SCRB devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins d'obtenir : * L'extension de l'expertise en cours à l'exercice 2024, * La communication de pièces sous astreinte. La société SCRB, bien que non opposée à l'extension de la mission d'expertise, conteste la nécessité de communiquer à nouveau des pièces, arguant qu'elles ont déjà été transmises à l'expert via la plateforme OPALEXE, en deux envois (le 31 juillet 2025 et le 26 septembre 2025). SUR QUOI NOUS PRESIDENT Sur l'extension de la mission d'expertise à l'exercice 2024 : Monsieur [P] [W] sollicite l'extension de l'expertise en cours afin de couvrir l'exercice 2024, au motif que cette période est nécessaire à la manifestation de la vérité et à la résolution du litige. La société SCRB ne s'oppose pas à cette extension. L'article 232 du Code de procédure civile permet au juge des référés d'ordonner toute mesure d'instruction utile, même en l'absence de contestation sérieuse, si elle est de nature à prévenir un dommage imminent ou à faire cesse un trouble manifestement illicite. L'extension de la mission d'expertise à l'exercice 2024 apparaît justifiée au regard des éléments du dossier et de la nécessité d'éclairer pleinement le litige. Il convient donc d'ordonner l'extension de la mission d'expertise à l'exercice 2024, les frais afférents restant à la charge de Monsieur [W], conformément à l'article 145 du Code de procédure civile. Sur la communication des pièces sous astreinte : Monsieur [W] demande la communication de pièces sous astreinte, soutenant qu'elles n'ont pas été intégralement transmises. La société SCRB produit des éléments attestant que les pièces demandées ont été communiquées à l'expert en deux envois (31 juillet 2025 et 26 septembre 2025) via la plateforme OPALEXE. L'expert, dans ses communications, signale l'absence de certaines pièces. Il est donc établi que certaines pièces nécessaires à l'expertise n'ont pas été communiquées. Il convient donc d'ordonner à société SCRB de communiquer les pièces suivantes : * Le dossier de l'expert-comptable des exercices 2022 et 2023, * La lettre de mission de l'expert-comptable, * Les documents permettant de vérifier les participations détenues par Monsieur [O] [W] dans d'autres sociétés que SCRB, * Les informations sur la société DG CONSTRUCTION notamment la convention de trésorerie établie avec cette société, * Les justificatifs des opérations visées en annexe 1 du courrier d'étape du 9 mai 2025, * L'état des travaux en cours au 31 décembre 2023, * La facture soldant le chantier COGEDIM VALLECROSE, * Le bail commercial entre la SARL de famille CEALU 2 et SCRB, * L'intégralité des factures établies pour le chantier « [Adresse 3] » dans les 15 jours de la signification, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Nous considérons qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code Procédure Civile et nous réserverons les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et par ordonnance contradictoire, Ordonnons l'extension de la mission d'expertise à l'exercice 2024, les frais afférents étant mis à la charge de Monsieur [W] ; Ordonnons à la Société de Confortement et de Rénovation Bâtiment de communiquer les pièces suivantes : * Le dossier de l'expert-comptable des exercices 2022 et 2023, * La lettre de mission de l'expert-comptable, * Les documents permettant de vérifier les participations détenues par Monsieur [O] [W] dans d'autres sociétés que SCRB, * Les informations sur la société DG CONSTRUCTION notamment la convention de trésorerie établie avec cette société, * Les justificatifs des opérations visées en annexe 1 du courrier d'étape du 9 mai 2025, * L'état des travaux en cours au 31 décembre 2023, * La facture soldant le chantier COGEDIM VALLECROSE, * Le bail commercial entre la SARL de famille CEALU 2 et SCRB, * L'intégralité des factures établies pour le chantier « DES POILUS » dans les 15 jours de la signification, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code Procédure Civile ; Réservons les dépens de l'instance, qui comprennent notamment les frais de greffe d'un montant de 41,21 euros T.T.C. dont TVA 6,87 euros ; Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Pierre MAFFRE, président d'audience et par Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE REFERE
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
69bebccccdc6046d4772f96b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA