Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES — 21 octobre 2025
- ECLI
- 69bebd32cdc6046d4773022d
- Date
- 21 octobre 2025
- Condamnation
- 13 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement de liquidation judiciaire du 21/10/2025 Numéro de rôle : 2025 011741 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21/10/2025 Composition du tribunal lors de l'audience du 21/10/2025 PRESIDENT : Monsieur Christian BIGLIA JUGES : Monsieur Patrice LEMERCIER Monsieur Henry THERRAS GREFFIER : Madame Marine DESSAUX PGN PROMOTION (SAS) [Adresse 1] non comparant En présence de : SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [Y] [C], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame [U] [O], vice-procureure de la République Par jugement en date du 31/07/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de PGN PROMOTION (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce, Par ailleurs SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [Y] [C] ès qualités de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, à la demande du dirigeant, ses problèmes personnels et de santé ne lui permettant plus de poursuivre l'activité. Vu la jonction de ces deux instances à l'audience de ce jour. Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 803 199 348 / 2014 B 1320, Le ministère public a été avisé conformément à la loi, PGN PROMOTION (SAS), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, n'a pas comparu, A l'audience, Maître [C] rappelle le souhait du dirigeant de solliciter la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et justifie son absence à l'audience par ses problèmes de santé. Il indique que le passif déclaré est de 134 000 euros, la quasi-totalité correspondant à des procédures en cours au titre de chantiers divers. Madame la vice-procureure de la République, en l'état des éléments présentés, se dit favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Vu le jugement d'ouverture du 31/07/2025, Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible, Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de PGN PROMOTION (SAS), Il ressort des éléments du dossier qu'il peut être fait application des dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 et suivants du code de commerce, Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur, Par ces motifs Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible, Vu le jugement d'ouverture du 31/07/2025, Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de PGN PROMOTION (SAS) suivant les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10et suivants du code de commerce, Ordonne la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 010514 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 011741, Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [I] [M], Nomme en qualité de liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [Y] [C] - [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire. Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur. Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée, Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 03/04/2026, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huis sier de justice à l'audience précitée. Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure, Le président Monsieur Christian BIGLIA Le greffier.
Articles de loi cités
article L.644-6 du code de commercearticle L.640-1 du code de commerce sont réunies
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
69bebd32cdc6046d4773022d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA