Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES — 28 octobre 2025
- ECLI
- 69bebd5ccdc6046d477304ba
- Date
- 28 octobre 2025
- Condamnation
- 150 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE JUGEMENT D'EXTENSION DE PROCEDURE SUITE A CONFUSION DES PATRIMOINES DU 28 OCTOBRE 2025 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025 Numéro de rôle : 2025 011468 Composition du tribunal lors des débats et du délibéré du 07 octobre 2025 PRESIDENT : Monsieur Pierre TOUFIC JUGES : Monsieur Romain FOURNIER Monsieur Christian BIGLIA GREFFIER : Madame Marine DESSAUX Demandeur : SCP BR ASSOCIES, mission conduite par Maître [B] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [R] [X] [C] (SAS) [Adresse 1] représentée par Maître [T] [D] [Adresse 2] Contre : [R] [X] (SARL) [Adresse 3] non comparant En présence de : [R] [X] [C], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP BR ASSOCIES, mission conduite par Maître [B] [A], non représentée Ministère public, représenté par la vice-procureure de la République, madame [N] [F] Il convient de rappeler que par jugement en date du 1 er février 2024, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société [R] [X] [C]. Ledit jugement a désigné la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [A], ès qualités de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 07 mai 2024, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la SCP BR ASSOCIES, représentée par Maître [B] [A], prenant la qualité de liquidateur judiciaire. Par acte du 7 mai 2025, la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [A], a assigné la société [R] [X] d'avoir à comparaître ce jour devant le tribunal de céans afin de voir prononcé à son égard l'extension de la procédure de liquidation judiciaire précédemment ouverte. A l'appui de cette demande, il est indiqué que les critères de confusion des patrimoines et de relations financières anormales sont en l'espèces respectés et, qu'ainsi, une possibilité d'extension existe. A la barre, Maître [B] [A] rappelle la situation générale du dossier et les liens existants entre [Q] [X] [C] et [R] [X], ainsi que le passif d'un montant supérieur à 1 500 000 euros, pour un actif d'un montant nul. Maître [D], aux intérêts du demandeur, indique en effet des flux financiers anormaux, tels des paiements entre les deux structures pour un montant de 250 000 euros en 2021, et un montant de 42 000 euros en 2023, les dits paiements ayant eu lieu sans contrepartie financière. Elle souligne par ailleurs que plusieurs virements de 75 000 euros ont eu lieu en 2022. Maître [D] appuie la demande d'extension de procédure formulée par Maître [B] [A] en rappelant les éléments de l'assignation. Tous les critères justifiant la procédure d'extension sont remplis en l'espèce : flux financiers anormaux, mauvaise gestion, confusion des patrimoines. La vice-procureure de la République, madame [N] [F], indique également être favorable à l'extension. Au regard de l'article L.621-2 du code de commerce, le tribunal ayant ouvert la procédure collective initiale est compétent pour connaître d'une demande d'extension de celle-ci à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur. En l'espèce, les éléments évoqués paraissent justifier à la fois une confusion de patrimoine, mais également des flux financiers anormaux entre [R] [X] [C] et [R] [X]. Par conséquent, et au regard des éléments susmentionnés, il convient d'étendre la procédure de liquidation judiciaire ouvert à l'encontre de [R] [X] [C] (SAS) à la société [R] [X] (SARL) sise [Adresse 4]. Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, Vu les dispositions des articles L.621-2 et L.641-1 du code de commerce, Vu l'avis du ministère public, Prononce l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société [R] [X] [C] (SAS) à la société [R] [X] (SARL) immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 494 366 388, Ordonne la notification du présent jugement selon les dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce, Ordonne l'accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière. Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure. Le président Monsieur Pierre TOUFIC Le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
69bebd5ccdc6046d477304ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA