Trib. de CommerceDELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Trib. de Commerce · DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX — 27 octobre 2025
- ECLI
- 69bec1e4cdc6046d47735658
- Date
- 27 octobre 2025
- Condamnation
- 7 631 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE ROLE : 2025 012505 JUGEMENT DU 27/10/2025 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 15/09/2025 Président: Monsieur Pierre MAFFRE Juges : Monsieur Bertrand BIGAY Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET Greffier d'audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27/10/2025 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE : 165 SAINT BARNABE (SCI) [Adresse 1] Marseille 12 [Localité 1] (SAS) [Adresse 2] Comparant toutes les deux par Maître [M] [I] substitué par Maître Vanille LAUNAY le 15/09/2025 demandeur, suivant ASSIGNATION CONTRE : ART'INSIDE PACA (SARL) [Adresse 3] Non comparante Copies à Maître [M] [I] et à ART'INSIDE PACA (SARL) Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société 165 SAINT BARNABE (SCI) et de la société [Localité 1] (SAS) à l'assignation qu'elles ont fait délivrer le 21/08/2025 à la société ART'INSIDE PACA (SARL), reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 15/09/2025. La société ART'INSIDE PACA (SARL) ne comparaît pas, ni personne pour elle. L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la régularité de l'assignation : Le Tribunal constate l'absence de la société ART'INSIDE PACA dont la signification de l'assignation a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile, il nous faut donc vérifier les diligences accomplies par l'huissier. En l'espèce, l'huissier a accompli les diligences suivantes : « il s'est rendu sur place et a pu constater que le nom du requis n'apparaissait ni sur la boîte aux lettres ni sur le tableau des occupants, l'huissier a effectué des recherches sur les pages blanches qui sont restées vaines. Les recherches sur info greffe n'ont indiqué aucun autre siège social, enfin l'huissier a tenté de contacter le requis au 0769393786 en vain. » Toutefois le Tribunal s'étonne que l'huissier indique qu'il n'a pas pu retrouver la destination du signifié car, à la lecture des pièces versées au dossier, il relève que les demandeurs ont fait dénoncer une saisie conservatoire à la société ART'INSIDE PACA le 6 août 2025, soit 10 jours avant la présente signification, et que l'huissier qui a dénoncé cette saisie, se rendant à la même adresse, à savoir [Adresse 4] à Marignane (13700), a pu constater la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et s'est fait confirmer le domicile par le voisinage. En conséquence de ce qui précède, le tribunal considère que l'huissier n'a pas accompli de diligences suffisantes et que le PV de recherches infructueuses est entaché de nullité, entrainant ainsi la nullité de l'acte introductif d'instance. Il conviendra de condamner les sociétés 165 SAINT BARNABE (SCI) et [Localité 1] (SAS) aux dépens. Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire : Juge que le PV de recherches infructueuses est entaché de nullité et qu'il y a donc nullité de l'acte introductif d'instance, Condamne les sociétés 165 SAINT BARNABE (SCI) et [Localité 1] (SAS) aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros, dont T.V.A. 12,72 euros, Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
69bec1e4cdc6046d47735658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA