Trib. de CommerceDELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Trib. de Commerce · DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX — 19 janvier 2026
- ECLI
- 69bec4aacdc6046d4773879e
- Date
- 19 janvier 2026
- Condamnation
- 5 723 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE ROLE : 2025 012863 JUGEMENT DU 19/01/2026 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 24/11/2025 Président : Monsieur Pierre MAFFRE Juges : Monsieur Patrick ANSELMO * Monsieur Bernard MANGIN Greffier d'audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19/01/2026 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE : S.A.E.M. [Adresse 1] [Adresse 2] Comparant par Maître Maxime PLANTARD demandeur, suivant ASSIGNATION CONTRE : SUD ASSAINISSEMENT (SASU) [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] Représentée par Monsieur [Y] [S] (absent le 24/11/2025) Copies aux conseils des parties Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la S.A.E.M. [Adresse 1] à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 10/09/2025 à la société SUD ASSAINISSEMENT. A la barre du Tribunal, la S.A.E.M. [Adresse 1] déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de la société SUD ASSAINISSEMENT, laquelle accepte au moins tacitement ce désistement. Il y a lieu pour le Tribunal de céans, en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l'état du désistement d'instance et d'action de la S.A.E.M. [Adresse 1], accepté au moins tacitement par la société SUD ASSAINISSEMENT, de constater l'extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile. La S.A.E.M. [Adresse 1] doit être condamnée à supporter les dépens de l'instance, et ce en application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en dernier ressort et réputé contradictoirement, En l'état du désistement d'instance et d'action de la S.A.E.M. CANAL DE PROVENCE, accepté au moins tacitement par la société SUD ASSAINISSEMENT, constate l'extinction de ladite instance en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile, Dit que la S.A.E.M. [Adresse 1] supportera les dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC (TVA 9,54 euros), et ce en application des dispositions de l'article 399 de ce même code, Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
69bec4aacdc6046d4773879e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA