Trib. de CommerceDELIBERE REFERE
Trib. de Commerce · DELIBERE REFERE — 13 octobre 2025
- ECLI
- 69bec525cdc6046d47738fa7
- Date
- 13 octobre 2025
- Condamnation
- 3 865 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Rôle 2025 012875 ORDONNANCE DE REFERE DU 13/10/2025 Plaidée devant Monsieur Pierre MAFFRE siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience A l'audience du 29/09/2025 A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13/10/2025 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE FORMATION ACCESS (SAS) [Adresse 1] Comparant par Monsieur [Y] [P] (dirigeant) CONTRE CROSSFIT HAEKKUN 2.1 (SARL) [Adresse 2] Non comparante Copie délivrée à FORMATION ACCESS et à CROSSFIT HAEKKUN 2.1 Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de FORMATION ACCESS (SAS) à l'assignation en référé qu'elle a fait délivrer le 11/09/2025 à CROSSFIT HAEKKUN 2.1 (SARL), A la barre, FORMATION ACCESS (SAS) déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de CROSSFIT HAEKKUN 2.1 (SARL), laquelle accepte au moins tacitement ce désistement. Il y a lieu pour nous, en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l'état du désistement d'instance et d'action de FORMATION ACCESS (SAS), accepté au moins tacitement par CROSSFIT HAEKKUN 2.1 (SARL), de constater l'extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile. FORMATION ACCESS (SAS) doit être condamnée à supporter les dépens de l'instance, et ce en application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant en référé en l'état du désistement d'instance et d'action du demandeur, en dernier ressort et réputé contradictoirement : En l'état du désistement d'instance et d'action de FORMATION ACCESS (SAS), accepté au moins tacitement par CROSSFIT HAEKKUN 2.1 (SARL), constatons l'extinction de ladite instance et nous déclarons dessaisi en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile. Disons que FORMATION ACCESS (SAS) supportera les dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC (TVA 6,44 euros), et ce en application des dispositions de l'article 399 de ce même code, Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE REFERE
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
69bec525cdc6046d47738fa7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA