Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES — 21 octobre 2025
- ECLI
- 69bec62fcdc6046d4773a195
- Date
- 21 octobre 2025
- Condamnation
- 90 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement de liquidation judiciaire du 21 octobre 2025 Numéro de rôle : 2025 013025 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025 Composition du tribunal lors de l'audience du 14 octobre 2025 PRESIDENT : Madame Nathalie FERRIE JUGES : Monsieur Alain MATTEI Madame Laurence DAYON GREFFIER : Madame Faustine GUIDICELLI En présence du ministère public, pris en la personne de madame Nathalie VERGEZ, vice-procureure de la République DIOXYTECH ENGINEERING (SAS) [Adresse 1] comparant par monsieur [F] [A], assisté de Maître [W] [V] En présence de : La SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [J] [D], ès qualités de mandataire judiciaire. La SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [J] [Y], ès qualités d'administrateur judiciaire. Maître [G] [R], représentant l'AGS. Monsieur [E] [O], représentant des salariés. Par jugement en date du 5 septembre 2024, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société DIOXYTECH ENGINEERING (SAS) conformément aux dispositions des articles L.620-1 et suivants du code de commerce. Par jugement du 9 septembre 2025, le tribunal de céans a ordonné la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire. Par requête déposée au greffe le 19 septembre 2025, Maître [Y] sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. A l'appui de sa requête, Maître [Y] expose qu'au regard des résultats déficitaires sur la période d'observation et de l'impossibilité de faire face au remboursement du passif, il a diligenté un appel d'offre de reprise en fixant la date limite de dépôt des offres de reprise au 27 octobre 2025 à 13 heures. L'administrateur rappelle également les éléments suivants, à savoir : * DSN non établies pour la période de juillet et août 2025. * Non règlement des cotisations URSSAF dues en taxation d'office s'élevant à plus de 900 000 euros. * Rejet des opérations présentées sur le compte bancaire de la société pour défaut de provision suffisante, traduisant un état de trésorerie exsangue (23 000 euros au 17/09/2025). * Retard de règlement des salaires et absence de communication du dirigeant. * Absence de communication des comptes actualisés sur la période d'observation et de remise de l'attestation d'absence de nouvelles dettes conformément aux dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. La société DIOXYTECH ENGINEERING (SAS), régulièrement averti de la date d'audience par le greffe lors de la précédente audience, a par son représentant légal. A l'audience, Maître [Y] rappelle que l'appel d'offre diligenté a été infructueux. Il relève que la trésorerie de la société est obérée, qu'il existe un passif postérieur à l'ouverture de la procédure collective conséquent (non-paiement de la TVA) et que la société est dans l'impossibilité de présenter un plan de redressement judiciaire. Enfin, Maître [Y] souligne que les salaires du mois de septembre ont été payés en plusieurs fois avec difficulté. Ainsi, l'administrateur judiciaire sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Maître [D] met l'accent sur l'impact social très fort qui résultera de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, notamment en raison de l'importance des salaires. Le mandataire judiciaire expose les données comptables en sa possession ainsi que le passif et sa composition. Au regard de l'existence de dettes postérieures, de l'absence de repreneur et de trésorerie, Maître [D] est favorable à la conversion en liquidation judiciaire. Maître [V], aux intérêts de la société DIOXYTECH ENGINEERING (SAS), procède à un bref rappel quant à l'origine des difficultés. Il affirme que les salaires du mois de septembre ont été payés. Enfin, il souligne que la société a facturé pour 1,2 millions d'euros au mois d'octobre 2025, ce qui permettrait, en cas de délibéré fixé à la fin du mois d'octobre, de payer les salaires et de soulager les AGS. Maître [R] relève qu'il n'y a pas de doute quant à l'issue de la procédure et indique être partagée quant à la date du délibéré. Maître [Y] affirme qu'il n'existe aucune garantie sur la facturation évoquée par Maître [V] pour le mois d'octobre 2025. En raison de l'absence de toute perspective de redressement et de l'existence d'un enjeu social extrêmement important et de la création d'un passif postérieur, le ministère public se déclare favorable à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible. Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de la société DIOXYTECH ENGINEERING (SAS). Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur. Par ces motifs Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible, Vu le jugement d'ouverture de sauvegarde en date du 5 septembre 2024, Vu le jugement de conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire du 9 septembre 2025, Prononce la liquidation judiciaire de la société DIOXYTECH ENGINEERING (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis, Maintient en qualité de juge commissaire : monsieur Pierre MAFFRE, Maintient en qualité de juge commissaire suppléant : monsieur [L] [S], Nomme en qualité de liquidateur : la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [J] [D], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire, Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur, Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée, Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 03/07/2026, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire, Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. La présidente Madame Nathalie FERRIE Le greffier.
Articles de loi cités
article L.622-17 du code de commerce.article L.640-1 du code de commerce sont réunies
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
69bec62fcdc6046d4773a195
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA