Trib. de CommerceDELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Trib. de Commerce · DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69beca11cdc6046d4773e4e2
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE ROLE : 2025 013687 JUGEMENT DU 12/01/2026 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 17/11/2025 Président: Monsieur Alain PRINCE Juges: Monsieur Alain MATTEI Monsieur Daniel CHARLES Greffier d'audience: Madame Alexandra PINO BRUGUIER A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12/01/2026 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE : BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (COBP) [Adresse 1] Comparant par Maître [U] [Y] et Maître [P] [H] demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA CONTRE : FINANCE CONSEILS PATRIMOINE (SAS) représentée par la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [R] en qualité de mandataire ad litem [Adresse 2] en [Adresse 3] Non comparante Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [U] [Y] Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 01/10/2025 à la société FINANCE CONSEILS PATRIMOINE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 17/11/2025. La société FINANCE CONSEILS PATRIMOINE représentée par la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [R] en qualité de mandataire ad litem ne comparaît pas, ni personne pour elle. La décision n'étant pas susceptible d'appel mais l'assignation ayant été remise à personne (à Madame [D] [W] qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte), ainsi, la présente décision sera réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la régularité de l'assignation : Le Tribunal constate l'absence de la société FINANCE CONSEILS PATRIMOINE, représentée par la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [R] en qualité de mandataire ad litem, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l'acte. Sur le bien-fondé des demandes : Selon convention du 22 mai 2020, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti à la société FINANCE CONSEILS PATRIMOINE un prêt garanti par l'Etat d'un montant 18.000,00 euros. Suite à des échéances de prêts impayées, la banque a mis en demeure la société FINANCE CONSEILS PATRIMOINE de régulariser la situation sous peine de prononcer l'exigibilité du prêt, par LRAR du 12 novembre 2024. A défaut de régularisation, la banque a prononcé la déchéance du terme selon courrier en date du 10 avril 2025. Le 4 décembre 2024, la société FINANCE CONSEILS PATRIMOINE a fait l'objet d'une radiation au RCS suite à la clôture des opérations de liquidation amiable. Par ordonnance du président du tribunal de céans en date du 05 aout 2025, la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [R] a été désignée en qualité de mandataire ad litem de la société FINANCE CONSEILS PATRIMOINE pour la représenter devant la présente juridiction. La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande de condamner la société FINANCE CONSEILS PATRIMOINE au paiement de la somme de 8.561,71 euros au titre du prêt garanti par l'Etat, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73% l'an à compter du 10 avril 2025. Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment la convention de prêt, les courriers de mise en demeure du 12/11/2024 et du 10/04/2025, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée. En conséquence, il convient de condamner la société FINANCE CONSEILS PATRIMOINE à payer à BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 8.561,71 euros au titre du prêt garanti par l'Etat, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73% l'an à compter du 10 avril 2025. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société FINANCE CONSEILS PATRIMOINE au paiement de la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner la société FINANCE CONSEILS PATRIMOINE aux entiers dépens de l'instance. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire : Condamne la société FINANCE CONSEILS PATRIMOINE à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 8.561,71 euros au titre du prêt garanti par l'Etat, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73% l'an à compter du 10 avril 2025, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil, Condamne la société FINANCE CONSEILS PATRIMOINE à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 750 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société FINANCE CONSEILS PATRIMOINE aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 658 du code de procédure civile a été adrarticle 472 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69beca11cdc6046d4773e4e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA