Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES) — 16 octobre 2025
- ECLI
- 69becbe0cdc6046d47740539
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur demande d'ouverture du 16/10/2025 Rôle n° 2025 013787 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/10/2025 (article 450 C.P.C.) Composition du tribunal lors de l'audience du 16/10/2025 PRESIDENT : Monsieur Romain FOURNIER JUGES : Monsieur Bernard MANGIN Monsieur Franck BUONANNO GREFFIER : Madame Marine DESSAUX [E] CONSTRUCTION (SAS) [Adresse 1] comparant par monsieur [E] [W], [U], en qualité de président La société [E] CONSTRUCTION (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aixen-Provence sous le numéro 919 795 179 et a pour activité : « Activité de maçonnerie générale ». Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal. A la date du 30/09/2025, la société [E] CONSTRUCTION (SAS) a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce. Le ministère public a été avisé de la procédure. A l'audience le dirigeant indique ne plus avoir de perspectives pour la suite de son activité. L'absence de chantier en cours et à venir ne permet pas de redresser la situation et la trésorerie est à néant. Il en termine en précisant que le passif de la société est d'environ 60 000 euros et le seul salarié est réglé jusqu'à présent. Il sollicite du tribunal que la société fasse l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l'audience du 16/10/2025 ainsi que des pièces produites, que la société [E] CONSTRUCTION (SAS) se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements. Il ressort de la demande d'ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que le redressement est manifestement impossible, qu'il y a donc lieu d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce. Le tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au ler alinéa des articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce sont réunies, dira qu'il ne peut être fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Constate l'état de cessation des paiements de la société [E] CONSTRUCTION (SAS), Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible, Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sont réunies, Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la société [E] CONSTRUCTION (SAS), Désigne en qualité de : Juge commissaire : Monsieur [Y] [R] Liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [H] - [Adresse 2] Commissaire de justice : la SELARL HEXACTE OFFICE de MARTIGUES - Huissiers de justice - [Adresse 3], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L.622-6 du code de commerce, Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce, Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/09/2025, Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée, Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 03/07/2026 à 9 heures, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge-commissaire, Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge commissaire, Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, en vertu de l'article R.643-17 du même code, Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Le président Monsieur Romain FOURNIER Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
69becbe0cdc6046d47740539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA